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Ariane Web: Conseil d'État 384315, lecture du 28 septembre 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:384315.20160928

Décision n° 384315
28 septembre 2016
Conseil d'État

N° 384315
ECLI:FR:CECHR:2016:384315.20160928
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 1ère chambres réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats


Lecture du mercredi 28 septembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La SELARL Grave WallynB..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A...Production, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° 2010-2503 du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure son associé MaîtreB..., désigné comme liquidateur judiciaire de la société A...Production, de lui adresser dans un délai d'un mois la déclaration de cessation d'activité relative au site exploité par cette société à Tremblay-en-France, en précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site, et de transmettre ses propositions, dans un délai de deux mois, au maire et au propriétaire du terrain sur le type d'usage futur envisagé dans le cadre de la remise en état du site.

Par un jugement n° 1013329 du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01136 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement du tribunal administratif de Montreuil par la SELARL Grave WallynB....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre, 8 décembre et 12 décembre 2014 et le 17 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL Grave Wallyn B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SELARL Grave Wallyn B...;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. - Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations. / Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. / L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 ? et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 ? applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. / Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé " ; que l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " I. - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. / II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : / 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; / 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; / 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; / 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. / III. - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 " ; qu'aux termes du II de l'article R. 512-39-2 du même code : " Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 octobre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Me B..., associé de la SELARL Grave Wallyn B...et liquidateur judiciaire de la société A...Production, laquelle a exploité, jusqu'au 21 octobre 2008, sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France et dans des locaux loués au GFA Zaffani frères, une installation classée pour la protection de l'environnement, sous les rubriques 2111-1 et 2170-1, d'élevage de volailles et de fabrication d'engrais, d'une part, en application de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, d'adresser au préfet, dans un délai d'un mois, la déclaration de cessation d'activité de la société, en précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site et, d'autre part, en application de l'article R. 512-39-2 du même code, de transmettre dans un délai de deux mois au maire et au propriétaire du terrain ses propositions sur le type d'usage futur qu'il envisage de considérer dans le cadre de la remise en état du site ; que, par un jugement du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SELARL Grave Wallyn B...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2010 ; que, par un arrêt du 5 juin 2014, contre lequel la SELARL se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt :

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la minute de l'arrêt attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué précise l'ensemble des éléments de fait ayant permis à la cour de constater l'absence de déclaration de cessation d'activité et de tout autre élément relatif à la sécurisation du site, à sa remise en état et à l'usage futur du site ; que, par suite, il n'est pas entaché d'insuffisance de motivation sur ce point ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour a répondu au moyen, soulevé par la SELARL Grave Wallyn B...dans son mémoire d'appel et repris dans son mémoire du 2 mai 2014, tiré de ce que l'arrêté préfectoral de mise en demeure litigieux mettait à la charge du liquidateur judiciaire une obligation contraire aux dispositions du code de commerce ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce qu'à compter de la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que " les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur " ; que le débiteur peut accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur judiciaire ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l'environnement dont celui-ci est l'exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire qui en assure l'administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, en jugeant que la procédure de mise en demeure avait été à bon droit engagée, par l'arrêté du 20 octobre 2010, à l'encontre de Me C...B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A...Production, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé que le liquidateur judiciaire s'était borné à transmettre au préfet des courriers du 17 février 2010 et du 5 juillet 2010 par lesquels M.A..., auquel avait été délivré l'autorisation d'exploiter l'installation, refusait de déclarer le site en cessation d'activité et affirmait avoir procédé à l'évacuation des déchets et que le site était " totalement dépollué " ; qu'en en déduisant que le liquidateur judiciaire n'avait ainsi pas procédé, conformément aux dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, à une déclaration de cessation d'activité précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si, à la suite de la notification prévue à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, le préfet peut solliciter de l'exploitant ou de son ayant-droit des compléments d'information et faire procéder à une inspection du site, ces prérogatives sont sans incidence sur le respect de l'obligation faite à l'exploitant ou son ayant-droit de placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code et qu'il permette un usage futur déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du même code ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il avait été fait obstacle à la visite du site par un technicien chargé de l'inspection des installations classées, que la requérante n'établissait par aucun élément de preuve ni les difficultés dont elle se prévalait pour avoir elle-même accès au site, ni que ce site était dans un état tel qu'il ne pouvait porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permettait un usage futur déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du IV de l'article L. 622-17 du code de commerce : " Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation " ; que si les dispositions des articles L. 622-17 à L. 622-27 du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d'entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques ; qu'il s'ensuit que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en matière de police des installations classées, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas pris l'arrêté litigieux dans le délai d'un an prévu par le IV de l'article L. 622-17 du code de commerce est sans incidence sur sa légalité ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SELARL Grave WallynB..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A...Production, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Grave WallynB..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A...Production, et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Copie en sera adressée à la commune de Tremblay-en-France et à la SCP Moyrand-Bally, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GFA Zaffani Frères.



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