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Ariane Web: Conseil d'État 395535, lecture du 28 septembre 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:395535.20160928

Décision n° 395535
28 septembre 2016
Conseil d'État

N° 395535
ECLI:FR:CECHR:2016:395535.20160928
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Vincent Villette, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du mercredi 28 septembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association Promouvoir, M. et Mme C...ainsi que M. et Mme F...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 26 juillet 2013 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a accordé un visa d'exploitation cinématographique au film intitulé " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 " assorti d'une interdiction aux mineurs de douze ans et d'un avertissement. Par un jugement n° 1316953 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14PA04253 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'association Promouvoir et autres, annulé ce jugement ainsi que le visa d'exploitation litigieux, et enjoint à la ministre de procéder au réexamen de la demande de visa d'exploitation sollicité pour le film.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2015, 9 février 2016 et 1er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture et de la communication demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Promouvoir et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association Promouvoir et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ministre de la culture et de la communication et à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Promouvoir, de MmeD..., de Mme C...et de M. et Mme A... ;



1. Considérant que, par une décision du 26 juillet 2013, la ministre de la culture et de la communication a accordé au film intitulé " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 " un visa d'exploitation cinématographique comportant une interdiction aux mineurs de douze ans, assorti de l'obligation d'informer les spectateurs de l'avertissement suivant : " Plusieurs scènes de sexe réalistes sont de nature à choquer un jeune public " ; que l'association Promouvoir et autres ont contesté, devant le tribunal administratif de Paris, cette décision en tant qu'elle autorisait la diffusion de cette oeuvre à des mineurs ; que, par un jugement du 17 septembre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que la ministre de la culture et de la communication se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de l'association Promouvoir et autres dirigé contre ce jugement, a annulé la décision du 26 juillet 2013 délivrant un visa d'exploitation au film et a enjoint à la ministre de procéder au réexamen de la demande de visa d'exploitation pour ce film ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, dans sa rédaction alors en vigueur, aujourd'hui codifié aux articles R. 211-10, R. 211-12 et R. 211-13 du même code : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes :/ a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique ;/ b) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;/ c) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;/ d) Inscription de l'oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;/ e) Interdiction totale de l'oeuvre cinématographique. / La commission peut proposer d'assortir chaque mesure d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités " ; qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret, dans sa rédaction alors applicable, aujourd'hui codifié au 4° de l'article R. 211-12 du même code : " La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée " ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir rappelé le thème du film, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le film La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 comportait plusieurs scènes de sexe présentées de façon réaliste, et que les conditions de mise en scène d'une de ces scènes excluait toute possibilité pour les spectateurs et, notamment les plus jeunes, de distanciation par rapport à ce qui leur était donné à voir ; qu'elle a déduit de ces constatations que les effets du film sur la sensibilité du jeune public faisaient obstacle à ce que sa représentation publique ne soit interdite qu'aux seuls mineurs de moins de douze ans ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si les scènes de sexe en cause, bien que simulées, présentent un caractère de réalisme indéniable, elles sont, d'une part, exemptes de toute violence, et, d'autre part, filmées sans intention dégradante ; que ces scènes s'insèrent de façon cohérente dans la trame narrative globale de l'oeuvre, d'une durée totale de près de trois heures, dont l'ambition est de dépeindre le caractère passionné d'une relation amoureuse entre deux jeunes femmes ; qu'en outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la ministre de la culture et de la communication a assorti le visa accordé d'un avertissement destiné à l'information des spectateurs les plus jeunes et de leurs parents ; qu'il s'ensuit, dans ces conditions, que la cour administrative d'appel de Paris, en jugeant que le film était de nature à heurter la sensibilité du jeune public pour en déduire que la ministre avait entaché d'erreur d'appréciation sa décision d'accorder un visa d'exploitation comportant une interdiction limitée aux mineurs de moins de douze ans, a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que la ministre est, par suite, fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la ministre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ministre au titre de ce même article ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et de la communication, à l'association Promouvoir, à M. et Mme F...A..., à M. et Mme B...C...et à Mme E...D....
Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la société Wild Bunch distribution.




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