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Ariane Web: Conseil d'État 392748, lecture du 30 septembre 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:392748.20160930

Décision n° 392748
30 septembre 2016
Conseil d'État

N° 392748
ECLI:FR:CECHS:2016:392748.20160930
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats


Lecture du vendredi 30 septembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 octobre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la société Sequalum.
La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par trois mémoires enregistrés les 25 mars, 6 mai et 20 juin 2016, la société Sequalum demande au Conseil d'Etat de prononcer le non-lieu à liquidation de l'astreinte dès lors qu'elle a exécuté l'ensemble des obligations mises à sa charge par la décision du 21 octobre 2015.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2016, le département des Hauts-de-Seine demande au Conseil d'Etat de liquider l'astreinte à hauteur de 31 000 euros en raison du retard de soixante-deux jours constaté dans l'exécution des injonctions mises à la charge de la société Sequalum et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Sequalum ;


1. Considérant que par une décision du 21 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte à l'encontre de la société Sequalum si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant notification de cette décision, exécuté la décision du 21 octobre 2015 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par jour de retard ;

2. Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 2015 a été notifiée à la société Sequalum le 30 octobre 2015 ; que cette société a justifié avoir délivré au département des Hauts-de-Seine, au plus tard le 7 janvier 2016, un jeu de dix clés pour tous les noeuds de raccordements optiques (NRO) pour lesquels la société Sequalum n'était pas le titulaire direct du droit d'occupation, les cartes permettant de reproduire sans autorisation préalable les clefs des NRO fournies, un jeu de seize clés pour tous les NRO et sous-répartiteurs optiques de niveau 1 (SRO1), un jeu de dix clés permettant d'ouvrir les armoires hébergeant les boîtiers des sous-répartiteurs optiques de niveau 2 (SRO2) et vingt clés supplémentaires pour l'ouverture de toutes les boîtes à clés ; que le département des Hauts-de-Seine a par ailleurs indiqué à la société Sequalum qu'il était parvenu à restaurer le fonctionnement de ses badges et qu'en conséquence, cette restauration ainsi que la délivrance de soixante deux badges supplémentaires permettant l'accès à tous les NRO, restauration et délivrance également ordonnées par la décision précitée du Conseil d'Etat du 21 octobre 2015, étaient devenues inutiles ; que, par suite, la société Sequalum doit être regardée comme ayant entièrement exécuté cette décision ; que si les derniers jeux de clés ont été remis par le département quelques jours après la date fixée par la décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 2015, cette circonstance n'est pas en l'espèce de nature à justifier une liquidation d'astreinte au titre d'un retard partiel d'exécution; que le département des Hauts-de-Seine ne peut par ailleurs utilement invoquer, à l'appui de sa demande de liquidation de l'astreinte, le préjudice subi en raison des difficultés rencontrées pour faire fonctionner le service public, une astreinte n'ayant pas pour objet d'indemniser un préjudice ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Sequalum qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Sequalum.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département des Hauts-de-Seine et à la société Sequalum.
Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.