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Ariane Web: Conseil d'État 391750, lecture du 3 octobre 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:391750.20161003

Décision n° 391750
3 octobre 2016
Conseil d'État

N° 391750
ECLI:FR:CECHR:2016:391750.20161003
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Luc Briand, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du lundi 3 octobre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la délibération du 20 octobre 2011 du conseil municipal de Plouhinec en tant que celle-ci classe la parcelle cadastrée section YA n° 237 en zone Nr du plan local d'urbanisme de la commune, en deuxième lieu, du certificat d'urbanisme négatif relatif à la construction d'une maison d'habitation sur cette parcelle délivré le 26 octobre 2011 et, enfin, l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Plouhinec a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur cette parcelle. Par trois jugements n° 1105058, 1200612 et 1200984 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté ces requêtes.

Par un arrêt n° 14NT00499, 14NT00503 et 14NT00504 du 11 mai 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes d'appel de M. A...dirigées contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet, 13 octobre et 28 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M.A..., et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Plouhinec ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Plouhinec (Finistère) a délivré à M.A..., le 26 octobre 2011, un certificat d'urbanisme négatif relatif à la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle située au lieudit Kerdreal puis lui a refusé, par un arrêté du 3 janvier 2012, la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur cette même parcelle ; que ces deux décisions étaient fondées sur le classement de la parcelle en zone Nr par le règlement du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du conseil municipal le 20 octobre 2011 ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 en tant qu'elle classe la parcelle litigieuse en zone Nr, l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 26 octobre 2011 ainsi que l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 ; que le tribunal administratif a, par trois jugements du 27 décembre 2013, rejeté ses demandes ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2015 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses appels contre ces jugements ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés ; qu'aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

3. Considérant qu'en estimant que le lieu-dit Kerdreal ne se caractérisait pas par une densité significative des constructions et que la parcelle appartenant à M. A...était située dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants dans laquelle toute construction nouvelle serait contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation ; qu'elle a également porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation en estimant que le classement en zone Nr n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que les circonstances que cette parcelle était classée par la carte communale antérieure principalement en zone Uh et que des certificats d'urbanisme positifs avaient été précédemment délivrés pour y construire une maison d'habitation étaient sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme classant cette parcelle en zone non constructible ; qu'elle a pu, à bon droit, en déduire que le maire de Plouhinec pouvait légalement se fonder sur les dispositions du plan local d'urbanisme pour refuser, par l'arrêté du 3 janvier 2012, le permis de construire sollicité ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement dont M. A...interjetait appel devant la cour que, pour rejeter la demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Plouhinec, le tribunal administratif de Rennes a jugé que le maire ne pouvait se fonder sur le plan local d'urbanisme, qui n'était pas encore entré en vigueur, mais a ensuite procédé à la substitution de motifs sollicitée par la commune en jugeant que la décision litigieuse était légalement justifiée par le fait que l'opération envisagée méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que, pour rejeter l'appel de M. A...sur ce point, la cour a fait droit à la même demande de substitution de motifs en relevant qu'était sans incidence la circonstance, dont se prévalait M.A..., que le terrain d'assiette était principalement situé en zone Uh de la carte communale en vigueur jusqu'au 24 novembre 2011 et, donc, en vertu de celle-ci, constructible ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la cour n'a ainsi commis aucune erreur de droit, dès lors qu'une carte communale ne saurait en tout état de cause méconnaître les dispositions du code de l'urbanisme telles que celles de son article L. 146-4 alors en vigueur ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Plouhinec qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros à verser à la commune de Plouhinec, au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : M. A...versera une somme de 2 500 euros à la commune de Plouhinec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Plouhinec. Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l'habitat durable.


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