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Ariane Web: Conseil d'État 398880, lecture du 17 octobre 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:398880.20161017

Décision n° 398880
17 octobre 2016
Conseil d'État

N° 398880
ECLI:FR:CECHS:2016:398880.20161017
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du lundi 17 octobre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...F...et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les délibérations n° 1 et 2 du 14 janvier 2016 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Raphaël (Var) a, d'une part, approuvé le maintien à onze du nombre d'adjoints au maire et le principe de la désignation d'un nouvel adjoint au maire et, d'autre part, approuvé l'élection de M. C... E...en qualité de nouveau premier adjoint au maire.

Par un jugement n° 1600147 du 17 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 9 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération n° 1 du 14 janvier 2016 du conseil municipal de la commune de Saint-Raphaël, maintenant à 11 le nombre d'adjoints au maire et approuvant le principe de la désignation d'un nouvel adjoint au maire ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, la commune de Saint-Raphaël conclut à ce que l'affaire soit renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille et demande que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Raphaël ;


Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de M. F...et de M. D...tendant à l'annulation des délibérations n° 1 et 2 du 14 janvier 2016 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Raphaël a, d'une part, approuvé le maintien à onze du nombre d'adjoints au maire et le principe de la désignation d'un nouvel adjoint au premier rang du tableau et, d'autre part, approuvé l'élection de M. C...E...en qualité de nouveau premier adjoint au maire. M. D...demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement, en tant seulement qu'il n'a pas annulé la délibération n° 1 fixant le nombre d'adjoints au maire et approuvant le principe de la désignation d'un nouvel adjoint au maire.

2. Aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ". Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions que les litiges portant sur la désignation d'un adjoint au maire relevant du contentieux électoral doivent être regardés comme relatifs aux élections municipales et que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus sur de tels litiges. Toutefois, les conclusions dirigées contre les seules délibérations par lesquelles les conseils municipaux fixent le nombre d'adjoints au maire ne présentent pas de caractère électoral et relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir, la compétence pour connaître des appels ressortissant en ce cas de la cour administrative d'appel.

3. Il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour connaître en qualité de juge d'appel des conclusions dirigées par M. D... contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Raphaël a approuvé le maintien à onze du nombre d'adjoints au maire et le principe de la désignation d'un nouveau premier adjoint. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille, compétente pour en connaître en vertu de l'article L. 321-1 du même code.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. D...est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à la commune de Saint-Raphaël et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.