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Ariane Web: Conseil d'État 393113, lecture du 18 novembre 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:393113.20161118

Décision n° 393113
18 novembre 2016
Conseil d'État

N° 393113
ECLI:FR:CECHS:2016:393113.20161118
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Géraud Sajust de Bergues, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats


Lecture du vendredi 18 novembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Avenir Secours demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels en tant qu'il ne prévoit pas que les lauréats des concours d'accès de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 ouverts avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 et nommés postérieurement à cette date soient reclassés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 20 avril 2012 conformément au classement qui aurait été le leur s'ils avaient été nommés dans le cadre d'emplois de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 30 juillet 2001 avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter des dispositions permettant la nomination, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, des lauréats des concours d'accès de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 30 juillet 2001 ouverts avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 dans le cadre d'emplois de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 20 avril 2012 conformément au classement qui aurait été le leur s'ils avaient été nommés dans le cadre d'emplois de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 30 juillet 2001 avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du syndicat Avenir Secours ;



1. Le syndicat Avenir Secours demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels en tant qu'il ne prévoit pas que les lauréats des concours d'accès au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 ouverts avant le 1er mai 2012 et nommés postérieurement à cette date soient reclassés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 20 avril 2012 conformément au classement qui aurait été le leur s'ils avaient été nommés dans le cadre d'emplois de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 30 juillet 2001 avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012.

2. Cependant, en vertu du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984, les lauréats d'un concours ne peuvent, en principe, être nommés dans un des emplois auxquels le concours donne accès passé un certain délai. Ce délai était égal à trois ans lors du dépôt de la requête du syndicat Avenir Secours et a été porté à quatre ans par l'article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016. Les lauréats des concours ouverts avant le 1er mai 2012 ne pouvaient, en principe, ainsi plus être nommés dans un nouvel emploi à la date d'enregistrement de la requête et ne peuvent plus l'être à la date de la présente décision. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que des lauréats feraient exception à la règle précitée, au motif notamment qu'il aurait été mis fin à leur stage pour une cause ne tenant pas à la manière de servir et qu'ils auraient été réinscrits sur la liste d'aptitude. Par suite, le requête du syndicat Avenir Secours est dépourvue d'objet et, dès lors, irrecevable.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat Avenir Secours est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Avenir Secours, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et à la ministre de la fonction publique.


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