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Ariane Web: Conseil d'État 393435, lecture du 28 novembre 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:393435.20161128

Décision n° 393435
28 novembre 2016
Conseil d'État

N° 393435
ECLI:FR:CECHS:2016:393435.20161128
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Clément Malverti, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP RICHARD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du lundi 28 novembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. D...A...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 70 241,25 euros émis à leur encontre le 20 juin 2013 par la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole. Par un jugement n° 1301931 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14MA03341 et n° 15MA01576 du 10 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. A...et de MmeC..., a annulé ce jugement et le titre exécutoire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...et de MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...et de Mme C...le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole, et à la SCP Richard, avocat de M. A...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole a émis le 20 juin 2013 à l'encontre de M. A...et de Mme C...un titre exécutoire d'un montant de 70 241,25 euros au titre de la participation pour raccordement à un réseau collectif d'assainissement ; que M. A...et Mme C... ont contesté ce titre devant le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande par un jugement du 6 juin 2014 ; que la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et ce titre exécutoire ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) " ; qu'ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le titre exécutoire contesté comporte la mention "participation installation assainissement" suivie des références du permis d'aménager délivré le 1er décembre 2008 à M. A...et Mme C... en vue de la réalisation d'un lotissement ; que ce permis comporte en annexe un avis du 29 octobre 2008 émanant de la direction de l'eau et de l'assainissement de la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole et contenant, d'une part, des prescriptions techniques liées au raccordement et, d'autre part, l'indication de la somme due par les bénéficiaires du permis au titre de la participation pour raccordement à un réseau collectif d'assainissement, ainsi que le détail du calcul de cette somme ; que cet avis est visé dans le permis dont l'article 6 indique que les prescriptions émises dans l'avis doivent être respectées ; que, par suite, en relevant que le permis d'aménager " ne comporte lui-même aucune mention relative à la mise à la charge du pétitionnaire d'une quelconque participation financière " et " ne constitue pas le fait générateur de la créance " la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur une inexacte interprétation des termes de ce permis ; que dès lors son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A...et Mme C...chacun la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération de Nîmes au titre de ces mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. A...et Mme C...verseront chacun à la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à Mme B...C...et à la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole.