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Ariane Web: Conseil d'État 389823, lecture du 30 novembre 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:389823.20161130

Décision n° 389823
30 novembre 2016
Conseil d'État

N° 389823
ECLI:FR:CECHS:2016:389823.20161130
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Jean-Philippe Mochon, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


Lecture du mercredi 30 novembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Furiani a délivré un permis de construire à la SCI Paolina en vue de réaliser un immeuble d'une surface de plancher de 3 890 m2 sur des parcelles cadastrées B 2320 et B 2319. Par un jugement avant dire droit n° 1400731 du 26 février 2015, le tribunal administratif, après avoir écarté un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention du risque inondation, a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur l'autre moyen du déféré.

Par une ordonnance n° 15MA01631 du 23 avril 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat les conclusions d'appel du préfet de la Haute-Corse contre ce jugement du 26 février 2015, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 26 juin 2015 et le 19 mai 2016, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, s'appropriant le recours formé par le préfet de la Haute-Corse, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention du risque inondation ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la SCI Paolina ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Haute-Corse, à l'appui de son déféré devant le tribunal administratif de Bastia, a produit un extrait du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la commune de Furiani afin de démontrer que, contrairement à ce que soutenait la SCI Paolina, la quasi totalité d'un des bâtiments d'habitation projetés se trouve en secteur d'aléa " très fort " au sens de ce plan de prévention, et est par conséquent inconstructible ; qu'en ne tenant aucun compte de ce document et en se fondant exclusivement, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI, sur un plan de géomètre expert effectué à la demande de la SCI Paolina, le tribunal administratif de Bastia a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, d'annuler le jugement attaqué ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;







D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement avant dire droit du 26 février 2015 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention du risque inondation.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bastia.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Paolina au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'habitat durable, et à la SCI Paolina.
Copie en sera adressée à la commune de Furiani.