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Ariane Web: Conseil d'État 394880, lecture du 30 novembre 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:394880.20161130

Décision n° 394880
30 novembre 2016
Conseil d'État

N° 394880
ECLI:FR:CECHS:2016:394880.20161130
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Jean-Philippe Mochon, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP BOULLOCHE ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du mercredi 30 novembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commune de Vaucresson a rejeté leur recours gracieux du 4 novembre 2008 dirigé contre le permis de construire délivré le 8 septembre 2008 à M. et Mme F...autorisant l'extension de leur maison. Par un jugement n° 0902263 du 13 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13VE02885 du 1er octobre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M. et MmeC..., annulé ce jugement et l'arrêté du 8 septembre 2008 du maire de Vaucresson.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre 2015, 29 février et 26 octobre 2016, M. et Mme F...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. F...et autre, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et Mme C...et à SCP Boulloche, avocat de la commune de Vaucresson ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges fond que par un arrêté du 8 septembre 2008, le maire de la commune de Vaucresson (Hauts-de-Seine) a délivré à M. et Mme F...un permis de construire autorisant l'extension de leur maison, mitoyenne de celle de M. et Mme C... ; que M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Vaucresson a rejeté leur recours gracieux ; que par un jugement du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que M. et Mme F...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 8 septembre 2008 du maire de Vaucresson ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous- sols non aménageables pour l'habitation ; (...). " ; qu'aux termes de l'annexe du plan d'occupation des sols applicable à la commune de Vaucresson : " La surface de plancher hors oeuvre nette s'obtient en déduisant un certain nombre de surface correspondant : (...) aux sous-sols (...) d'une hauteur inférieure à 1,80 mètres. " ; que ces dispositions doivent être interprétées comme prévoyant que les pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure ou égale à 1,80 mètres sont réputées non aménageables et leur surface non prise en compte pour le calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette ; qu'ainsi, en incluant dans le calcul de la surface hors oeuvre nette la surface du sous-sol alors que celui-ci présente une hauteur inférieure ou égale à 1,80 mètres, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme F...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme F..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er octobre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : M. et Mme A...C...verseront à M. et Mme D...F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...F...et à Mme B...E..., épouseF..., à M. et Mme A...C...et à la commune de Vaucresson.