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Ariane Web: Conseil d'État 403514, lecture du 7 décembre 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:403514.20161207

Décision n° 403514
7 décembre 2016
Conseil d'État

N° 403514
ECLI:FR:CECHR:2016:403514.20161207
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 4ème chambres réunies
M. Charles Touboul, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; LE PRADO ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du mercredi 7 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Le département d'Ille-et-Vilaine, à l'appui des conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Rennes dans le cadre d'un litige indemnitaire opposant les consorts A...au centre hospitalier de Dinan, tendant à ce que cet établissement soit condamné à lui rembourser les sommes qu'il a versées pour la prise en charge des préjudices subis par X... A...du fait des conditions de sa naissance le ..., a produit un mémoire, enregistré le 24 août 2016 au greffe du tribunal administratif, par lequel il soulève, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n°0403435, enregistrée le 12 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes, avant qu'il soit statué sur la requête de M. et MmeA..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 95 de la loi du 11 février 2005 et des articles L. 132-8, L. 132-10 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans un mémoire enregistré le 18 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département d'Ille et Vilaine soutient qu'en tant qu'intervenant principal, il a qualité pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité et que l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 95 de la loi du 11 février 2005 et les articles L. 132-8, L. 132-10 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles sont applicables au litige et méconnaissent le principe d'égalité.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé soutient que le département d'Ille et Vilaine n'a pas qualité, en tant qu'intervenant, pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité et, à titre subsidiaire, que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité ne soulève pas une question nouvelle ou sérieuse.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2016, le centre hospitalier de Dinan soutient que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité ne soulève pas une question nouvelle ou sérieuse.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2016, M. et Mme A...soutiennent, d'une part, que le département d'Ille et Vilaine a qualité, dans les circonstances de l'espèce, pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité, et déclarent s'associer au besoin à cette question pour qu'elle soit regardée comme recevable, et d'autre part que les dispositions contestées sont applicables au litige et méconnaissent le principe d'égalité.

Le Premier ministre, auquel le mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité et l'ordonnance du tribunal administratif de Rennes ont été transmis, n'a pas produit d'observations.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 132-8, L. 132-10 et L. 344-5 ;

- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, notamment son article 29 ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, notamment son article 95 ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Dinan et à la SCP Gaschignard, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les consorts A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Dinan à réparer les préjudices ayant résulté des conditions de la naissance de X... A...dans la maternité de cet établissement le (...) ; que le département d'Ille-et-Vilaine, qui a versé à X... A...des prestations d'aide sociale au titre de son handicap, est intervenu à l'instance afin d'obtenir que ses débours soient mis à la charge du centre hospitalier ; qu'à l'appui de ces conclusions, il a soulevé la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et des articles L. 132-8, L. 132-10 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, en tant qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour un département versant de telles prestations à la suite d'un accident corporel d'exercer une action subrogatoire contre le responsable de cet accident et ne fixent pas les modalités d'exercice d'une telle action ; que le tribunal administratif a transmis cette question au Conseil d'Etat ;

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant que si un intervenant n'est, en principe, pas recevable à soulever de sa propre initiative une question prioritaire de constitutionnalité, mais peut seulement venir au soutien d'une telle question lorsqu'elle est soulevée par une partie à l'instance, le département d'Ille et Vilaine, ainsi qu'il a été dit, conteste des dispositions législatives qui l'empêcheraient d'engager une action subrogatoire contre le centre hospitalier de Dinan en sa qualité de responsable du dommage et de se voir ainsi reconnaître la qualité de partie à l'instance engagée par les consorts A...; qu'eu égard à l'objet de cette question prioritaire de constitutionnalité, qui est de voir reconnaître à son auteur la qualité de partie à l'instance, la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la santé, tirée de la qualité d'intervenant du département d'Ille-et-Vilaine, doit être écartée ;

Sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

4. Considérant que les dispositions de l'article 95 de la loi du 11 février 2005 précitée et des articles L. 132-8 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles ont pour objet de définir les cas dans lesquels le département peut exercer un recours en récupération de sommes versées au titre de l'aide sociale contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, la succession, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ; que le litige soulevé par le département d'Ille-et-Vilaine a trait à la possibilité pour ce département d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable d'un dommage à l'origine d'un handicap pris en charge par des prestations d'aide sociale à caractère indemnitaire ; que ces dispositions ne sont par conséquent pas applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Rennes ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-10 du code de l'action sociale et des familles : " L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 précitée: " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : /1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; /2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; /3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; /4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; /5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les départements peuvent en principe être subrogés, dans la limite des prestations qu'ils allouent, dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale, cette subrogation est exclue dans le cas particulier où la créance de l'allocataire procède de son droit à réparation en tant que victime d'un dommage résultant d'atteintes à sa personne ;

6. Considérant qu'au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, seules les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 doivent être regardées comme applicables au litige ; que les dispositions de cet article n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité en permettant à divers organismes versant à la victime d'un dommage corporel des prestations à caractère indemnitaire d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable de ce dommage, sans ouvrir la même voie de droit aux départements au titre des prestations d'aide sociale ayant pour objet la prise en charge des frais liés au handicap qu'ils versent à la victime, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu de renvoyer dans cette mesure au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le département d'Ille et Vilaine en tant qu'elle concerne l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et les articles L. 132-8, L. 132-10 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département d'Ille et Vilaine, au centre hospitalier de Dinan et à M. et MmeA....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au tribunal administratif de Rennes.