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Ariane Web: Conseil d'État 389910, lecture du 9 décembre 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:389910.20161209
Decision n° 389910
Conseil d'État

N° 389910
ECLI:FR:CECHR:2016:389910.20161209
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Frédéric Dieu, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats


Lecture du vendredi 9 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Vinci Park CGST a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 55 568 522 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008, au titre des dépenses utiles qu'elle a exposées dans le cadre de l'exécution de la convention de concession du 11 janvier 1988. Par un jugement n° 0903214 du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA02902 du 2 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Vinci Park CGST, déclaré la commune de Toulon responsable en totalité de l'appauvrissement de cette société à raison, d'une part, des investissements financés par cette dernière et qu'elle n'a pu amortir, et, d'autre part, de la fraction de son déficit d'exploitation calculé sous déduction d'indemnités déjà perçues dans le cadre d'un litige antérieur et ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le montant de l'indemnité due à la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai et 4 août 2015 et le 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Toulon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la société Vinci Park CGST ;

3°) de mettre à la charge de celle-ci le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Toulon, et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Vinci Park CGST.


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Toulon et la société Setex ont conclu, le 11 janvier 1988, un contrat de concession ayant pour objet l'équipement de la voirie communale pour le stationnement payant, l'exploitation de ce stationnement et d'une fourrière, ainsi que la réalisation et l'exploitation de deux parcs de stationnement ; qu'en application de cette convention, la société devait assurer l'installation, l'entretien et le remplacement des appareils horodateurs, qui ont été fournis par la société CGA-Alcatel ; qu'à la demande de la commune de Toulon, la société Setex a résilié le contrat de fourniture qui la liait à la société CGA-Alcatel ; que, par un arrêt du 26 juin 2003, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé " nul " le contrat de concession du 11 janvier 1988, a confirmé le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de la société Setex, nouvellement dénommée Compagnie générale de stationnement (CGST), tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme totale de 8 474 504,37 francs en réparation des préjudices subis par cette société en raison des défectuosités et de la détérioration des horodateurs ; que le pourvoi en cassation formé par la société contre cet arrêt a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 19 décembre 2007 ; que, par un jugement du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Vinci Park CGST, nouvelle dénomination de la Compagnie générale de stationnement, tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 55 568 522 euros au titre des dépenses utiles qu'elle a exposées dans le cadre de l'exécution du contrat de concession, au motif que la créance en litige était prescrite ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé que cette créance n'était pas prescrite, a déclaré la commune de Toulon responsable en totalité de l'appauvrissement de la société en raison, d'une part, des investissements qu'elle avait financés et qu'elle n'a pu amortir, et, d'autre part, de la fraction de son déficit d'exploitation calculé sous déduction d'indemnités déjà perçues dans le cadre du litige tranché par la décision précitée du Conseil d'Etat du 19 décembre 2007, et ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le montant de l'indemnité due à la société ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; que l'article 3 de cette loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la créance dont se prévalait la société Vinci Park CGST n'était pas prescrite lorsque la société a saisi le tribunal administratif de Toulon, le 24 décembre 2009, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser une somme de 55 568 522 euros au titre des dépenses utiles qu'elle avait exposées dans le cadre de l'exécution du contrat de concession conclu le 11 janvier 1988, jugé " nul " par l'arrêt mentionné ci-dessus du 26 juin 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a tout d'abord relevé, par des motifs non contestés en cassation, que, compte tenu tant de la nature de l'illégalité qui l'avait conduite à regarder le contrat comme " nul " que du comportement de la commune de Toulon, qui a poursuivi pendant près de quinze ans l'exécution de ce contrat sans que sa validité ne soit mise en cause, la société Vinci Park CGST devait être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-contractuelle de la commune jusqu'à la date à laquelle la cour a adressé aux parties le moyen d'ordre public tiré de la " nullité " de ce contrat ; que la cour a ensuite jugé que la prescription avait été interrompue, en application de l'article 2 de la loi précitée du 31 décembre 1968, par le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2003, dès lors que ce pourvoi contestait, notamment, que le contrat en cause ait été déclaré " nul " et, pour ce motif, écarté pour le règlement du litige et était donc aussi relatif à l'existence de la créance de 55 568 522 euros sur laquelle elle devait statuer ; qu'elle en a déduit que la prescription n'avait repris son cours qu'à compter du premier jour de l'année suivant la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 19 décembre 2007, soit le 1er janvier 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'indemnisation du déficit d'exploitation de la concession à laquelle avait droit la société Vinci Park CGST devait être évaluée par l'expert en tenant compte de l'exploitation réalisée dans le cadre de la convention provisoire conclue après que le contrat de concession a été jugé " nul " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en omettant de déduire du montant de ce déficit le montant des bénéfices perçus par la société dans le cadre de la convention provisoire conclue le 12 mars 2007 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Toulon doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Toulon le versement à la société Indigo, venant aux droits de la société Vinci Park CGST, de la somme de 3 000 euros ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Toulon est rejeté.
Article 2 : La commune de Toulon versera à la société Indigo une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulon et à la société Indigo.


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