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Ariane Web: Conseil d'État 395228, lecture du 9 décembre 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:395228.20161209

Décision n° 395228
9 décembre 2016
Conseil d'État

N° 395228
ECLI:FR:CECHR:2016:395228.20161209
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; LE PRADO, avocats


Lecture du vendredi 9 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à l'indemniser des dommages causés, le 29 octobre 2013, à un câble haute tension situé au droit du 55, boulevard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne, par les travaux publics qu'elle a exécutés, pour un montant de 5 072,28 euros, assorti des intérêts au taux légal courant à compter du 2 janvier 2014.

Par un jugement n° 1405116 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2015, 18 janvier, 5 février et 19 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ERDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité Réseau Distribution France, et à Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France Normandie.


1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que la société Colas Ile-de-France Normandie a procédé à des travaux de réaménagement du boulevard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne (92), sous la maîtrise d'ouvrage de la SEM 92, titulaire d'une convention publique d'aménagement conclue avec la commune de Villeneuve-la-Garenne en 2004 ; que, le 29 octobre 2013, une pelle mécanique lui appartenant a endommagé un câble du réseau haute tension situé au n° 55 du boulevard Gallieni ; que la société ERDF, gestionnaire du réseau, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à lui rembourser les dépenses exposées pour la réfection de l'ouvrage, estimées à 5 072,28 euros ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2. Considérant que, pour décliner la compétence de la juridiction administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les travaux effectués par la société Colas Ile-de-France Normandie n'avaient pas le caractère de travaux publics, au motif que la société Colas Ile-de-France Normandie avait agi pour le compte de la SEM 92, personne privée qui ne pouvait être regardée comme mandataire de la commune de Villeneuve-la-Garenne ; qu'en statuant ainsi, alors que, comme il l'avait d'ailleurs lui-même relevé, les travaux en cause avaient été réalisés sur un ouvrage appartenant à une collectivité publique, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Considérant que, même lorsqu'ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'intérêt général et pour le compte d'une personne publique ont le caractère de travaux publics ; que les litiges consécutifs à l'exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux à l'occasion desquels le câble électrique appartenant à ERDF a été endommagé ont été exécutés par la société Colas Ile-de-France Normandie en vue de la rénovation de la voirie qui appartenait à la commune de Villeneuve-la-Garenne; que ces travaux, qui étaient ainsi réalisés pour le compte d'une collectivité publique dans un but d'intérêt général, avaient le caractère de travaux publics ; que si la société Colas Ile-de-France Normandie soutient que, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétences pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, le litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, il résulte de l'instruction que le dommage en cause ne trouve pas sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, mais dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître du présent litige ;

Sur la responsabilité :

6. Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

7. Considérant que la société Colas Ile-de-France Normandie soutient qu'elle doit être exonérée de sa responsabilité du fait des fautes commises par ERDF ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat contradictoire établi le jour de l'incident, produit par la société ERDF, qu'un câble électrique situé à 80 cm du sol a été endommagé lors du terrassement d'une tranchée ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société ERDF qu'elle n'a fourni que des plans imprécis de la localisation de ce câble et qu'il n'était pas entouré de dispositifs de protection alors, au demeurant, qu'il avait déjà fait l'objet de dégradations ; que la société ERDF ne peut utilement invoquer la circonstance que le défendeur aurait dû procéder à des sondages préalables, dès lors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir formulé de recommandation technique ni préconisé un repérage préalable en commun dans le cadre de la déclaration d'intention de commencement des travaux ; que, par suite, la faute commise par la société ERDF est de nature à exonérer totalement l'entrepreneur de sa responsabilité ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 3 000 euros à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie, au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Electricité Réseau Distribution France devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est Enedis, nouvelle dénomination de la société est rejetée.
Article 3 : La société Enedis, nouvelle dénomination de la société Electricité Réseau Distribution France versera à la société Colas Ile-de-France Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Electricité Réseau Distribution France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Enedis et à la société Colas Ile-de-France Normandie.


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