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Ariane Web: Conseil d'État 397129, lecture du 9 décembre 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:397129.20161209

Décision n° 397129
9 décembre 2016
Conseil d'État

N° 397129
ECLI:FR:CECHR:2016:397129.20161209
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
Mme Sabine Monchambert, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET, avocats


Lecture du vendredi 9 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Lien en Roannais demande au Conseil d'Etat de condamner le département de la Loire à une astreinte de 1 000 euros par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 13-42-19 du 13 octobre 2014 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé la décision tarifaire du président du conseil général de la Loire du 23 avril 2013 et l'a renvoyée devant le département de la Loire pour la fixation du montant des charges et du tarif horaire pour l'exercice 2013 du service d'aide à domicile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du conseil général de la Loire.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'État peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ".

2. Par un jugement du 13 octobre 2014, notifié le 15 octobre suivant, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé la décision du 23 avril 2013 par laquelle le président du conseil général de la Loire a notifié à l'association Lien en Roannais les tarifs horaires, applicables au service d'aide à domicile qu'elle gère, résultant de la délibération du conseil général du 8 avril 2013 et renvoyé l'association devant le département de la Loire pour la fixation du montant des charges et du tarif horaire de son service d'aide à domicile pour l'exercice 2013, sur les bases qu'il avait indiquées.

3. Aux termes de l'article L. 351-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions du juge du tarif sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative. / Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat. / Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification ". Aux termes de l'article R. 314-63 du même code : " Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative. / Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet, en application de l'article L. 351-6, des modalités comptables et financières suivantes : / 1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses rétablies ou supprimées par le juge du tarif ; / 2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées pour un montant identique, et font l'objet, soit d'un versement ou d'un reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des avances déjà versées au même titre par l'autorité de tarification ainsi que des reprises et des affectations des résultats opérées depuis le recours ; / 3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette variation de recettes ".

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon, le président du conseil général de la Loire a, par un arrêté du 5 juin 2015, fixé pour l'exercice 2013 le volume de l'activité prévisionnelle de l'établissement à 275 000 heures, arrêté le montant des recettes et dépenses prévisionnelles à 5 931 172,67 euros et déterminé les tarifs horaires des aides et employés à domicile et des auxiliaires de vie sociale applicables pour cet exercice. A la suite de cet arrêté, le département a procédé au versement d'une somme de 98 487,14 euros, compte tenu des heures effectivement réalisées par l'association au cours de l'année 2013.

5. Il résulte toutefois des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 3 que s'il appartenait au président du conseil départemental de la Loire de déterminer les tarifs horaires de l'exercice 2013 sur les bases indiquées par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon, il lui appartenait également, pour assurer la complète exécution de son jugement, en application de l'article R. 314-63 cité ci-dessus, non de procéder à un versement complémentaire au titre de 2013, mais d'abonder les dépenses approuvées de l'exercice 2014, au cours duquel le jugement a été notifié, du montant correspondant aux dépenses rétablies pour 2013, d'abonder les recettes tarifaires de l'exercice 2014 pour un montant identique et, eu égard à la circonstance que ces tarifs ne s'appliquent pas uniquement au département, de majorer en conséquence les tarifs horaires fixés pour cet exercice.

6. Dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que le département de la Loire n'a pas, à la date de la présente décision, pris l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 13 octobre 2014. Faute de l'avoir fait au cours de l'exercice 2014, il lui appartient désormais de le faire au cours de l'exercice de notification de la présente décision, en déduisant toutefois des sommes à verser à l'association au titre des tarifs qui seront ainsi majorés celles qui ont déjà été versées pour cette exécution. Les sommes devant être versées à l'association résultant ainsi des nouveaux tarifs qui devront être fixés conformément aux motifs de la présente décision, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens par lesquels la requérante critique le montant du versement effectué en 2015.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le département de la Loire, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 13 octobre 2014 aura reçu complète exécution.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Lien en Roannais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département de la Loire, s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, assuré l'exécution du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 13 octobre 2014 conformément aux motifs de la présente décision et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le département de la Loire communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer la complète exécution du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 13 octobre 2014.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Lien en Roannais est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Lien en Roannais et au département de la Loire.
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.


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