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Ariane Web: Conseil d'État 389079, lecture du 16 décembre 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:389079.20161216

Décision n° 389079
16 décembre 2016
Conseil d'État

N° 389079
ECLI:FR:CECHR:2016:389079.20161216
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 1ère chambres réunies
M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP ODENT, POULET ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du vendredi 16 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine et autres ont demandé par quatorze demandes au tribunal administratif de Rennes d'annuler en tout ou partie la délibération du 11 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pénestin a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement nos 1004753, 1004939, 1005190, 1005199, 1005204, 1005208, 1005347, 1005352, 1005395, 1100305, 1100311, 1100396, 1100416, 1101227 du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Rennes a partiellement annulé la délibération litigieuse.

Par un arrêt nos 13NT01736, 13NT01748, 13NT01783, 13NT01810 du 2 février 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes d'appel formées contre ce jugement par la SCI Grand Large, la commune de Pénestin, Mme A...et l'association Les amis du Pays entre Mès et Vilaine.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars 2015, 29 juin 2015 et 18 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pénestin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Pénestin et à la SCP Gaschignard, avocat de l'association " Les amis du pays entre Mès et Vilaine ".



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 11 octobre 2010, le conseil municipal de la commune de Pénestin a approuvé son projet de plan local d'urbanisme, dont le règlement autorise dans les zones 1AU et 1AUer l'aménagement de terrains de camping et d'aires de stationnement de caravanes ; que par un jugement du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé les dispositions en cause, au motif qu'elles méconnaissaient les obligations légales en matière d'extension de l'urbanisation sur le littoral prévues par l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que par un arrêt du 2 février 2015, contre lequel la commune de Pénestin se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;

2. Considérant que l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, rend applicables les dispositions du chapitre qu'il introduit, comprenant notamment l'article L. 146-4, " à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers (...) l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes... " ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code, alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. / Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont soumis aux règles relatives à l'extension de l'urbanisation énoncées au I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme selon lesquelles cette extension doit être réalisée, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que contrairement à ce qui est soutenu par la commune requérante, les dispositions de l'article L. 146-5 ne permettent pas de déroger à l'obligation ainsi prescrite ;

4. Considérant que la cour a relevé que les secteurs 1AUe et 1AUer créés par la délibération attaquée autorisaient l'aménagement de terrains de camping-caravaning, et notamment, à cette fin, la réalisation d'équipements publics et de diverses installations nécessaires à l'exploitation de ces terrains ainsi que d'habitations légères de loisirs ; qu'après avoir souverainement relevé que ces secteurs ne pouvaient être regardés ni comme situés en continuité d'une agglomération ou d'un village existant, ni comme formant des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, elle en a déduit que leur création méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi la cour n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Pénestin doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à verser à l'association " Les amis du pays entre Mès et Vilaine " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pénestin est rejeté.

Article 2 : La commune de Pénestin versera à l'association " Les amis du pays entre Mès et Vilaine " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pénestin et l'association " Les amis du pays entre Mès et Vilaine ".
Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement et de l'habitat durable.


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