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Ariane Web: Conseil d'État 386504, lecture du 23 décembre 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:386504.20161223

Décision n° 386504
23 décembre 2016
Conseil d'État

N° 386504
ECLI:FR:CECHS:2016:386504.20161223
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Séverine Larere, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU ; DELAMARRE ; OCCHIPINTI, avocats


Lecture du vendredi 23 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le maire de Saint-Quentin-de-Baron a délivré à la SCI Balestard un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment existant situé au lieu-dit " Balestard ". Par un jugement n° 1101102 du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX02146 du 16 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2014 et 16 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-de-Baron et la SCI Balestard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes ;

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...A..., à Me Delamarre, avocat de la commune de Saint-Quentin-de-Baron et à Me Occhipinti, avocat de la SCI Balestard ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 novembre 2010, le maire de Saint-Quentin-de-Baron a délivré à la SCI Balestard un permis de construire pour l'aménagement d'une salle de réception dans un bâtiment existant, sur un terrain situé au lieu-dit Balestard. M.A..., voisin du projet, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2012 rejetant sa demande d'annulation de ce permis de construire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ". Il résulte de ces dispositions que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M.A..., après avoir excipé devant la cour de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quentin-de-Baron révisé en 2004 en tant qu'il classait en zone N le lieu-dit Balestard, s'était prévalu du document d'urbanisme antérieur de la commune, à savoir le plan d'occupation des sols élaboré en 1988, il n'a ni fait valoir que le permis accordé à la SCI Balestard l'aurait été en méconnaissance des dispositions de ce plan relatives à la zone NC où se trouvait le terrain d'assiette du permis, ni soulevé d'exception d'illégalité du même plan en tant qu'il n'interdisait pas le changement de destination d'un bâtiment d'habitation vers un usage hôtelier dans une zone NC ayant un caractère exclusivement agricole, contrairement à ce que prévoit l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme depuis 2001. Dès lors, en estimant que M. A... ne l'avait pas mise en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaîtrait les règles d'urbanisme redevenues applicables, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. En second lieu, selon l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ". La cour, en jugeant que l'aire de stationnement de quarante-neuf emplacements prévue par le projet de la SCI Balestard consistait en l'aménagement d'une surface non bitumée et ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être regardée comme une construction ou une installation au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Quentin-de-Baron et par la SCI Balestard.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quentin-de-Baron et la SCI Balestard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Saint-Quentin-de-Baron et à la SCI Balestard.