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Ariane Web: Conseil d'État 403928, lecture du 28 décembre 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:403928.20161228

Décision n° 403928
28 décembre 2016
Conseil d'État

N° 403928
ECLI:FR:CECHS:2016:403928.20161228
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. François Monteagle, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


Lecture du mercredi 28 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 octobre et le 8 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association citoyenne " Pour Occitanie Pays Catalan ", Mme D...B...et M. A...C...demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de l'association citoyenne " Pour Occitanie Pays Catalan ", et de Mme B...et M. C...;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Les requérants soutiennent qu'en disposant, à l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015, que les noms définitifs des régions constituées par regroupement de plusieurs régions sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils régionaux, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte aux principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité devant la loi, garantis par l'articles 72 de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et a méconnu l'article 75-1 de la Constitution.

3. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " (...) La loi détermine les principes fondamentaux : (...) - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources (...) ".

4. En premier lieu, la fixation du nom d'une collectivité territoriale n'a ni pour objet ni pour effet de modifier ses compétences ou ses ressources et ne saurait affecter les conditions dans lesquelles elle s'administre. Les moyens selon lesquels le législateur aurait méconnu sa compétence en prévoyant que les noms définitifs des régions constituées par regroupement de plusieurs régions sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils régionaux dans des conditions portant atteinte aux principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité devant la loi ne peuvent être regardés comme sérieux.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le législateur aurait, par les dispositions litigieuses, méconnu l'article 75-1 de la Constitution ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution dès lors que cet article, en disposant que " les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France " ne crée aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association citoyenne " Pour Occitanie Pays Catalan ", Mme D... B...et M. A...C....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association citoyenne " Pour Occitanie Pays Catalan ", à Mme D...B..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ;


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