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Ariane Web: Conseil d'État 392348, lecture du 6 janvier 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:392348.20170106

Décision n° 392348
6 janvier 2017
Conseil d'État

N° 392348
ECLI:FR:CECHS:2017:392348.20170106
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Laurent Domingo, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, avocats


Lecture du vendredi 6 janvier 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société anonyme Goodyear France a demandé au tribunal administratif de Montpellier la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'une part, de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'autre part, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison d'un ensemble immobilier utilisé pour l'exploitation d'un centre d'essai de pneumatiques situé à Mireval (Hérault). Par un jugement n°s 1403684, 1403713 du 4 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Goodyear France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Goodyear ;



Sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle à cette cotisation pour frais de chambres de commerce et d'industrie :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les litiges concernant la contribution économique territoriale sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel ; qu'il en va de même des litiges concernant la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises destinée au financement des chambres de commerce et d'industrie, qui n'a pas la nature d'un impôt local ; que, par suite, la présente requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'elle porte sur la cotisation foncière des entreprises et sur la taxe additionnelle à cette cotisation ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

2. Considérant qu'il résulte également des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale, et donc notamment sur les litiges relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont par exception susceptibles d'appel les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ; que, toutefois, le jugement attaqué, qui statue sur une demande tendant à la réduction de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2013 pour l'ensemble immobilier du circuit de Mireval ne statue pas sur deux impositions reposant, en tout ou partie, sur la valeur cadastrale des mêmes biens appréciée la même année ; que, par suite, la requête doit être regardée comme un pourvoi en cassation en tant qu'elle porte sur la taxe foncière ;

Sur le pourvoi :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

4. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Goodyear France soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas à la mettre à même de présenter ses observations avant d'émettre les rôles contestés ; qu'il a insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le local-type n° 20 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Lohéac ne pouvait être retenu pour évaluer par comparaison le centre d'essais de Mireval ;

5. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la société Goodyear France qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation pour frais de chambres de commerce et d'industrie est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Goodyear France n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Goodyear France et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.