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Ariane Web: Conseil d'État 392638, lecture du 13 janvier 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:392638.20170113

Décision n° 392638
13 janvier 2017
Conseil d'État

N° 392638
ECLI:FR:CECHR:2017:392638.20170113
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Stéphane Hoynck, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du vendredi 13 janvier 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de Coulombs-en-Valois (Seine-et-Marne) sur sa demande du 6 avril 2011 tendant au raccordement de sa propriété au réseau d'électricité et sur son recours gracieux formé le 20 juillet 2011. Par un jugement n° 1100093/6 du 3 janvier 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA01079, du 11 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coulombs-en-Valois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...B...et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune de Coulombs-en-Valois ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B...a demandé au maire de Coulombs-en-Valois, par une lettre reçue le 9 avril 2011, d'autoriser le raccordement au réseau électrique de sa propriété, située 68, route de Crouy. Il a formé le 20 juillet 2011 un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande, lequel a été également implicitement rejeté. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 3 janvier 2014 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet du maire de Coulombs-en-Valois.

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l'administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d'autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée.

4. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, pour juger que le maire de Coulombs-en-Valois avait pu légalement faire application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme pour faire obstacle au raccordement au réseau électrique de la propriété de M.B..., s'est fondée sur la nature des constructions en cause et leur situation en zone inconstructible dont elle a déduit qu'elles étaient soumises aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, et sur ce que M. B...n'établissait pas que ces constructions auraient, à un moment quelconque, fait l'objet d'une autorisation.

5. En jugeant ainsi, sans rechercher quel régime d'autorisation était applicable à la date de l'édification ou de la transformation des constructions en litige, alors que le requérant faisait valoir, en produisant différents documents et témoignages à l'appui de ses allégations, que la maison d'habitation dont il est devenu propriétaire en 1987 avait été érigée avant l'entrée en vigueur de la loi relative à l'urbanisme du 15 juin 1943 et qu'elle n'était pas soumise à l'époque à permis de construire, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Coulomb-en-Valois la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. B...verse à la commune la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La commune de Coulombs-en-Valois versera la somme de 3 500 euros à M.B....
Article 4 : Les conclusions de la commune de Coulombs-en-Valois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Coulombs-en-Valois.