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Ariane Web: Conseil d'État 384347, lecture du 30 janvier 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:384347.20170130

Décision n° 384347
30 janvier 2017
Conseil d'État

N° 384347
ECLI:FR:CECHS:2017:384347.20170130
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Déborah Coricon, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, avocats


Lecture du lundi 30 janvier 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Artenay (Loiret) au paiement d'une somme de 8 525,60 euros correspondant à des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 2008 au sein de l'école municipale de musique d'Artenay.

Par un jugement n° 12-4172 du 11 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14NT01123 du 16 juillet 2014, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. B....

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2014, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2016, M. B...demande :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de condamner la commune d'Artenay à lui verser la somme de 8 525,60 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Artenay la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n°91-861 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Artenay ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) /8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...) " . Une demande d'un agent public tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constitue pas une action indemnitaire au sens de ces dispositions.

2. La requête de M. B...est dirigée contre un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 mars 2014 relatif à une demande tendant exclusivement à la rémunération d'heures supplémentaires, que l'intéressé estime avoir effectuées dans le cadre de fonctions d'enseignement artistique auprès de l'école de musique de cette commune.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...revêt le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commune d'Artenay et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.