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Ariane Web: Conseil d'État 387620, lecture du 8 février 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:387620.20170208

Décision n° 387620
8 février 2017
Conseil d'État

N° 387620
ECLI:FR:CECHS:2017:387620.20170208
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP LESOURD, avocats


Lecture du mercredi 8 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Groupe Lucien Barrière a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004. Par un jugement n° 0902996 du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE02998 du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Groupe Lucien Barrière contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 4 mai 2015 et 22 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Lucien Barrière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Groupe Lucien Barrière ;



Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société Nouvelle du Palais de l'Emeraude exploitait un casino dans le cadre d'un cahier des charges et d'un contrat de bail conclus avec la commune de Dinard le 6 mars 1987, renouvelé jusqu'au 30 avril 2005 par délibération du 10 août 1993 du conseil municipal. A la suite de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration a notamment remis en cause la déduction d'amortissements dits de caducité au titre des exercices clos les 31 octobre 2003 et 2004. La société Groupe Lucien Barrière, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, auquel appartient la Société Nouvelle du Palais de l'Emeraude, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant un jugement du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales en résultant au titre des années 2003 et 2004.

2. En premier lieu, si la société requérante faisait valoir dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle était fondée à prendre en compte, au-delà des amortissements pratiqués sur les investissements réalisés dans les locaux, un risque de non-renouvellement de la délégation et du bail et à pratiquer une provision dite de caducité pour étaler sur la durée de la délégation et de la concession le coût des investissements, citant à l'appui de cette argumentation la jurisprudence selon laquelle les droits incorporels qui représentent cette concession sont amortissables sur la durée de cette concession, elle n'a pas réitéré ce moyen dans sa requête d'appel. Par suite, la cour, qui a statué dans la limite des moyens dont elle était saisie, n'a pas méconnu les règles régissant l'effet dévolutif de l'appel en ne répondant pas à ce moyen, lequel n'est pas d'ordre public.

3. En deuxième lieu, si une entreprise titulaire d'une délégation de service public, qui est dans l'obligation d'abandonner sans indemnité ses équipements et installations à la collectivité délégante à l'expiration de la durée de la délégation, peut pratiquer des amortissements de caducité sur ces immobilisations en fonction de la durée de la délégation, cette faculté n'est pas ouverte à une société liée à la collectivité publique par un tel contrat à raison des dépenses donnant lieu à immobilisations qu'elle expose au seul titre de son obligation d'entretien des installations que la collectivité propriétaire met à sa disposition, alors même que ces immobilisations ne seraient pas totalement amorties avant l'échéance de ce contrat.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que les dépenses inscrites à l'actif de la société requérante et correspondant à des travaux réalisés sur l'immeuble du casino dont l'exploitation lui a été confiée ne pouvaient faire l'objet d'amortissements de caducité, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'eu égard à l'imprécision des pièces produites, à savoir un document mentionnant, sans aucune indication de l'unité monétaire utilisée, des dépenses de travaux par corps de métier ainsi qu'un tableau d'immobilisations et d'amortissements au titre de l'exercice clos en 2005, postérieur aux années d'imposition en litige, la société requérante n'établissait pas que les travaux en cause excédaient ceux qu'en vertu des stipulations du contrat de bail et du cahier des charges pour l'exploitation du casino conclus avec la commune de Dinard le 6 mars 1987, il lui incombait de supporter au titre de son obligation d'entretien de l'immeuble dans lequel elle exerçait son activité et relevaient des embellissements, améliorations ou changements apportés par l'exploitant et devant devenir la propriété de la commune sans indemnité en fin d'exploitation. En statuant ainsi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé compte tenu de l'argumentation de la société requérante, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des principes rappelés au point 3 ci-dessus, ni donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte.

5. En dernier lieu, l'appréciation que porte une cour sur la nécessité de prescrire une mesure d'instruction, et notamment d'ordonner une expertise, est souveraine et insusceptible d'être discutée en cassation. Par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que la cour aurait méconnu son office en ne faisant pas droit à sa demande subsidiaire d'expertise ne peut qu'être écarté.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Lucien Barrière est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Lucien Barrière et au ministre de l'économie et des finances.