Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 398360, lecture du 8 février 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:398360.20170208

Décision n° 398360
8 février 2017
Conseil d'État

N° 398360
ECLI:FR:CECHS:2017:398360.20170208
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Stéphane Hoynck, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du mercredi 8 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Puisserguier, agissant au nom de l'Etat, les a mis en demeure d'interrompre les travaux de construction entrepris sur un terrain cadastré section A n° 204, 284, 286 et 288 situé sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1205165 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA02095 du 29 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et MmeA..., annulé ce jugement et l'arrêté du 6 septembre 2012 du maire de la commune de Puisserguier.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le bâtiment appartenant à M. et Mme A...avait été précédemment affecté à l'habitation, alors que la situation du terrain en zone agricole et inondable comme la qualification du bien lors de sa vente démontraient qu'il s'agissait d'un bâtiment rural.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme A...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont acquis le 28 juillet 2008 des parcelles cadastrées section A n° 204, 284, 286 et 288 situées sur le territoire de la commune de Puisserguier. Sur l'une de ces parcelles, référencée n° 204 et classée en zone agricole par le plan local d'urbanisme et en zone rouge du plan de prévention des risques et des inondations défini par arrêté préfectoral du 15 avril 2009, existe un bâtiment ancien sur lequel M. et Mme A...ont procédé à des travaux de rénovation. Le 5 juillet 2012, un procès verbal d'infraction a été dressé au motif que les travaux en cause avaient pour objet de modifier la destination de ce bâtiment agricole pour le transformer en logement, sans avoir obtenu d'autorisation d'urbanisme, en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme et de celles du plan de prévention des risques et des inondations. Le 6 septembre 2012, le maire de la commune de Puisserguier, agissant au nom de l'Etat, a pris, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, un arrêté mettant M. et Mme A...en demeure d'interrompre les travaux. La ministre du logement et de l'habitat durable se pourvoit contre l'arrêt du 29 janvier 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 27 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande d'annulation formée par M. et Mme A...contre l'arrêté du 6 septembre 2012 du maire de Puisserguier et a annulé cet arrêté.

2. Pour apprécier si un bâtiment est à usage d'habitation, il convient de tenir compte, à titre principal, de ses caractéristiques propres. La seule circonstance qu'une construction ancienne soit située sur une parcelle classée désormais en zone agricole ne saurait suffire pour exclure la qualification de bâtiment à usage d'habitation qu'appelleraient ses caractéristiques propres. Par ailleurs, l'inscription de la parcelle sur laquelle est située une telle construction en zone rouge d'un plan de prévention des risques et des inondations ayant pour seul objet d'interdire la création de logements nouveaux, est sans incidence sur la qualification de bâtiment à usage d'habitation de cette construction.

3. Pour juger que le bâtiment sur lequel M. et Mme A...ont entrepris des travaux avait été affecté précédemment à l'habitation et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette destination ait été modifiée avant ces travaux, la cour administrative d'appel de Marseille, tout en reconnaissant qu'il était situé dans une zone agricole s'est appuyée sur la taille, la configuration et les ouvertures de la construction en litige et sur l'existence d'un conduit de cheminée. Ce faisant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits soumis à son appréciation. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que le classement en zone rouge du plan de prévention des risques et des inondations était sans incidence sur la qualification ainsi retenue, qui impliquait seulement que les travaux en litige ne conduisent pas à la création d'un logement nouveau. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la ministre du logement et de l'habitat durable doit être rejeté.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre du logement et de l'habitat durable est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'habitat durable et à M. et Mme B...A....
Copie en sera adressée à la commune de Puisserguier.