Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 394919, lecture du 23 février 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:394919.20170223

Décision n° 394919
23 février 2017
Conseil d'État

N° 394919
ECLI:FR:CECHS:2017:394919.20170223
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. François Weil, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP MARLANGE DE LA BURGADE, avocats


Lecture du jeudi 23 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un arrêté du 29 septembre 2015, le ministre de l'intérieur a homologué pour une durée de quatre ans le circuit de vitesse de l'Anneau du Rhin, situé sur le territoire de la commune de Biltzheim (Haut-Rhin).

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 novembre 2015 et les 29 février et 22 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme Anneau du Rhin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il limite à deux nocturnes par an les dérogations à l'utilisation normale du circuit et y interdit les activités motocyclistes en nocturne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du sport ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de La Burgade, avocat de la société Anneau du Rhin ;




1. Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 2015, le ministre de l'intérieur a homologué le circuit de vitesse de l'Anneau du Rhin et fixé les conditions de son utilisation ; que la société anonyme Anneau du Rhin demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, en tant que, par les prescriptions de son article 4, il limite l'utilisation de nuit du circuit ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 331-37 du code du sport : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : / 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit (...) " ; qu'il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci ;

3. Considérant, en premier lieu, que ni la loi du 11 juillet 1979 ni aucune autre disposition n'imposent la motivation des dispositions contestées de l'arrêté attaqué, qui présentent un caractère réglementaire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le préfet du Haut-Rhin dans l'avis qu'il a émis le 24 août 2015 sur la demande d'homologation du circuit, que le fonctionnement du circuit, du fait des nuisances sonores qu'il entraîne, demeurait source de tensions avec les habitants des communes alentour, en dépit de l'éloignement relatif des habitations ; que, par l'article 4 de l'arrêté attaqué, le ministre de l'intérieur a autorisé le fonctionnement de la piste de 9 heures à 20 heures et prévu, en outre, la possibilité de deux dérogations nocturnes par an pour des manifestations autorisées par le préfet, en interdisant toutefois les activités motocyclistes en nocturne ; qu'en fixant ces prescriptions limitées, dans le but de préserver la tranquillité publique la nuit, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code du sport ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en réglementant, sur le fondement des dispositions du code du sport et pour des motifs de police, les conditions d'utilisation du circuit homologué, le ministre de l'intérieur a pris en considération les caractéristiques de ce circuit et les impératifs liés à la protection de la tranquillité publique, sans porter atteinte aux règles de la concurrence, au principe d'égalité ou à la liberté du commerce et de l'industrie ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Anneau du Rhin n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'arrêté qu'elle attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme sur leur fondement ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la société anonyme Anneau du Rhin est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Anneau du Rhin et au ministre de l'intérieur.