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Ariane Web: Conseil d'État 398067, lecture du 23 février 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:398067.20170223

Décision n° 398067
23 février 2017
Conseil d'État

N° 398067
ECLI:FR:CECHS:2017:398067.20170223
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. François Weil, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public


Lecture du jeudi 23 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un arrêté du 17 septembre 2015, le ministre de l'intérieur a homologué, pour une durée de quatre ans, le circuit de vitesse d'Albi (Tarn), pour toutes catégories de véhicules à l'exception de ceux de Formule 1.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars 2016 et 27 janvier 2017, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;





1. Considérant que, par un arrêté du 17 septembre 2015, le ministre de l'intérieur a homologué le circuit de vitesse de la commune d'Albi, situé sur le territoire de la commune de la commune du Sequestre (Tarn), et fixé les conditions de son utilisation ; que M. A... B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que si ce dernier soutient que le signataire du mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière, cette allégation, au demeurant inexacte, est en tout état de cause, s'agissant d'observations en défense tendant uniquement au rejet d'un recours pour excès de pouvoir, dépourvue d'incidence sur la solution du litige ;

Sur l'intervention de la société DS Events :

2. Considérant que la société DS Events, gestionnaire du circuit de vitesse d'Albi, a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 331-37 du code du sport : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : / 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit (...) " ; qu'il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 331-21 du code du sport : " La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier qui comprend : / 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées (...) ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique (...) " ; que, d'une part, aucune disposition n'impose que le plan masse versé au dossier d'homologation soit signé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis à l'appui de la demande d'homologation présentaient de manière suffisante les mesures envisagées pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique, de telle sorte que l'autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur la demande ;

5. Considérant que si l'homologation des circuits en application de l'article R. 331-37 du code du sport est au nombre des projets devant faire l'objet d'une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en vertu de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que l'homologation du circuit d'Albi aurait, en l'espèce, une incidence sur les sites Natura 2000 évoqués par le requérant, qui indique lui-même qu'ils sont situés à plusieurs dizaines de kilomètres du circuit ; qu'il résulte de ce qui précède que les critiques tirées du caractère incomplet du dossier d'homologation ne peuvent qu'être écartées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'examen des circuits de vitesse a émis, le 7 septembre 2015, son avis sur la demande de renouvellement de l'homologation du circuit d'Albi, avant que le ministre ne délivre cette homologation par l'arrêté attaqué du 17 septembre 2015 ; que la circonstance que la visite du circuit prescrite par les dispositions de l'article R. 331-37 ait eu lieu, dans la perspective du renouvellement de l'homologation, plus d'un an auparavant, le 4 juin 2014, n'est, par elle-même, constitutive d'aucune irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse n'aurait pas été régulièrement émis ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les décisions d'homologation des circuits de vitesse, prises pour des motifs de police par l'autorité administrative sur le fondement du code du sport, ne sont pas au nombre des décisions individuelles ayant une incidence directe et significative sur l'environnement auxquelles s'appliquent les dispositions du code de l'environnement mettant en oeuvre le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le renouvellement de l'homologation du circuit d'Albi, dont l'emprise n'a pas été étendue, aurait dû être précédé d'une enquête publique en application du code de l'environnement ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 3 de l'arrêté attaqué prescrit, notamment, au propriétaire et à l'exploitant du circuit de maintenir en état les dispositifs de protection des spectateurs et des concurrents et impose de protéger toutes les zones publiques par un grillage conforme aux exigences de la fédération internationale de l'automobile et par une main courante implantée derrière le grillage ; qu'il ressort des pièces du dossier que les prescriptions de sécurité émises lors de l'instruction de la demande d'homologation ont été réalisées ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir l'insuffisance des mesures prises pour assurer la sécurité du circuit ;

10. Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué édicte des prescriptions particulières relatives à l'utilisation du circuit et aux modalités de l'impact des manifestations sportives sur la tranquillité publique, notamment quant aux plages horaires d'utilisation et aux mesures de contrôle des émissions sonores ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur d'appréciation dans les prescriptions qu'il a imposées pour permettre d'assurer la préservation de la tranquillité publique ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'il attaque ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit à la demande présentée au même titre par la société DS Event ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société DS Events est admise.
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société DS Events tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société DS Events, à la commune d'Albi et au ministre de l'intérieur.