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Ariane Web: Conseil d'État 396105, lecture du 23 février 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:396105.20170223

Décision n° 396105
23 février 2017
Conseil d'État

N° 396105
ECLI:FR:CECHR:2017:396105.20170223
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du jeudi 23 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Le Chêne Vert a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Pleslin-Trigavou a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 45 lots sur un terrain situé au lieu-dit Le Chêne Vert. Par un jugement n° 1200437 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01745 du 11 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de la société Le Chêne Vert, a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l'arrêté ayant refusé le permis d'aménager sollicité et enjoint à la commune de Pleslin-Trigavou de délivrer à la société Le Chêne Vert un certificat de permis de lotir tacite dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt attaqué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2016 et le 27 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pleslin-Trigavou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Le Chêne Vert une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ;
- le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après, les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Pleslin-Trigavou, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Le Chêne Vert ;





1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par arrêté du 19 octobre 2006, le maire de la commune de Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor) a sursis à statuer sur la demande de permis de lotir qui avait été présentée par la société Le Chêne Vert en vue de créer un lotissement de 45 lots au lieu-dit Le Chêne Vert sur le territoire de la commune ; que, par un jugement du 4 février 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir cette décision de sursis à statuer ; que l'appel formé par la commune contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 1er juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'après que la société Le Chêne Vert eut confirmé sa demande de permis de lotir le 11 août 2011, le maire de la commune de Pleslin-Trigavou a, par un arrêté du 2 décembre 2011, refusé de délivrer le permis de lotir sollicité ; que si le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 14 mars 2014, a rejeté la demande d'annulation de ce dernier arrêté formée par la société Le Chêne Vert, la cour administrative d'appel, par arrêt du 11 décembre 2015, a annulé le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du maire en date du 2 décembre 2011 ; que la commune de Pleslin-Trigavou se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ;

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du maire de Pleslin-Trigavou refusant de délivrer le permis de lotir sollicité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et a retenu que l'arrêté contesté constituait un retrait d'un permis de lotir tacite qu'elle a jugé illégal faute qu'ait été respectée la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que la société Le Chêne Vert avait soulevé à l'appui de son appel devant la cour, le moyen tiré de ce que l'arrêté qu'elle contestait devait être regardé comme valant retrait d'un permis tacite et qu'il était intervenu sans qu'ait été respectée la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la commune de Pleslin-Trigavou n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait à tort relevé un moyen d'office alors, d'une part, que ce moyen n'est pas d'ordre public et, d'autre part, qu'elle n'en a pas informé au préalable les parties contrairement à ce que prévoit l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en second lieu, que l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que " lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme : " (...) Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent ...soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt" ; qu'aux termes de l'article R. 315-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de lotir présentée par la société Le Chêne Vert le 9 juin 2006 : " Le délai d'instruction d'une autorisation de lotir (...) est fixé à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 315-21 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente. / La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité " ;

5. Considérant, d'une part, que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer une autorisation de lotir, ou qui a sursis à statuer sur une demande d'autorisation de lotir, impose à l'administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer ; qu'en revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé ; qu'en vertu des dispositions précédemment citées de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme, la confirmation de la demande d'autorisation de lotir par l'intéressé fait courir le délai d'un mois prévu par ces dispositions, à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait ainsi naître une autorisation tacite de lotissement ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précédemment citées de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur, que les autorisations tacites de lotissement résultant du silence gardé par l'administration dans les conditions prévues à cet article pouvaient, lorsqu'elles étaient entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur tant que le délai de recours contentieux n'était pas expiré ; qu'un tel retrait ne pouvait toutefois intervenir que dans le respect des exigences résultant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur, selon lequel " les décisions qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;

7. Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, pour annuler l'arrêté du 2 décembre 2011 du maire de Pleslin-Trigavou refusant de délivrer le permis de lotir sollicité par la société Le Chêne Vert, a relevé que la décision du 19 décembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Pleslin-Trigavou avait initialement sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir déposée par la société avait été annulée par jugement du 4 février 2010 du tribunal administratif de Rennes, que le maire n'avait pas ensuite statué à nouveau sur la demande dans le délai d'instruction de trois mois et que la société Le Chêne Vert avait confirmé sa demande par lettre du 11 août 2011 ; qu'elle a retenu que cette lettre valait confirmation à l'autorité compétente de la demande d'autorisation de lotir et en a déduit qu'était née, en vertu de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme, une autorisation tacite le 12 septembre 2011 ; qu'elle a jugé, en conséquence, que l'arrêté du 2 décembre 2011 constituait un retrait de cette autorisation tacite illégal faute d'avoir été pris dans le respect des exigences procédurales résultant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

8. Considérant qu'en retenant que la lettre du 11 août 2011 par lequel la société a confirmé sa demande d'autorisation de lotir, en se prévalant de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme mais sans invoquer expressément l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme, avait également pour effet de faire courir le délai d'un mois prévu par l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes ne s'est pas méprise sur la portée de la confirmation par la société de sa demande ; qu'en jugeant ensuite que l'arrêté attaqué devait être regardé comme procédant au retrait d'une autorisation de lotir tacite née un mois après cette confirmation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Pleslin-Trigavou doit être rejeté ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pleslin-Trigavou une somme de 3 000 euros à verser à la société Le Chêne Vert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Pleslin-Trigavou ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pleslin-Trigavou est rejeté.

Article 2 : La commune de Pleslin-Trigavou versera à la société Le Chêne Vert une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pleslin-Trigavou et à la société Le Chêne Vert. Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l'habitat durable.