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Ariane Web: Conseil d'État 391024, lecture du 2 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:391024.20170302

Décision n° 391024
2 mars 2017
Conseil d'État

N° 391024
ECLI:FR:CECHS:2017:391024.20170302
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


Lecture du jeudi 2 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'ordonner le remboursement de la somme de 42 787,44 euros dont il s'est acquitté en conséquence d'un titre de recette émis à son encontre par le maire de Saint-Pierre (La Réunion) au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement. Par un jugement n° 1200781 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de la Réunion a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2015 et le 22 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Pierre demande au Conseil d'Etat :

1°) de transmettre la requête à la cour administrative d'appel compétente ;

2°) à défaut, d'annuler ce jugement ;

3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B... ;

4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Pierre et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par arrêté du 14 novembre 2006, le maire de Saint-Pierre (La Réunion) a délivré un permis de construire à M. A... B...en mettant à la charge de celui-ci une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 39 022,66 euros. En vue du recouvrement de cette participation, un titre de recette a été émis par le maire le 20 septembre 2011, la somme réclamée étant alors fixée à 42 787,44 euros. Après s'être acquitté de cette somme, M. B...en a demandé le remboursement aux termes d'une réclamation adressée à la trésorerie de Saint-Pierre le 26 juin 2012. La commune de Saint-Pierre se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l'a condamnée à rembourser à M. B... la somme de 42 787,44 euros.

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. / (...) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes. ". Il résulte de ces dispositions que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction.

3. Aux termes de l'article L. 811-1 du code de justice administrative : " Dans les cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente. ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code même : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; ".

4. Il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions aux fins de remboursement d'une participation pour non réalisation d'aires de stationnement. Par suite, les conclusions de la commune de Saint-Pierre, dirigées contre le jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamnée à rembourser à M. B...la somme de 42 787,44 euros, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de la commune de Saint-Pierre.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Saint-Pierre est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Pierre et à M. A...B....
Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement et de l'habitat durable.