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Ariane Web: Conseil d'État 405962, lecture du 3 mars 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:405962.20170303

Décision n° 405962
3 mars 2017
Conseil d'État

N° 405962
ECLI:FR:CECHR:2017:405962.20170303
Inédit au recueil Lebon
4ème - 5ème chambres réunies
M. Pierre-François Mourier, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, avocats


Lecture du vendredi 3 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La commune de Rouen, à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. C...D...et de Mme A...B...tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à leur encontre par la commune de Rouen pour le paiement de la somme de 352 euros correspondant à l'inscription de leur enfant au conservatoire de musique de Rouen, a produit un mémoire, enregistré le 7 octobre 2016 au greffe du tribunal administratif de Rouen, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1602541 du 12 décembre 2016, enregistrée le 14 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rouen, avant qu'il soit statué sur la demande de M. D...et de Mme B..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la combinaison des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 211-8 du code de l'éducation.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'éducation, notamment ses articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 211-8 ;
- l'arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et collèges ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Rouen ;



1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'éducation : " L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit " ; qu'aux termes de l'article L. 132-2 du même code : " L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-8 de ce code : " L'Etat a la charge : / 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ; / (...) / 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ; / (...) / 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, (...) dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les élèves des écoles élémentaires, des écoles maternelles et des collèges publics, les dépenses d'enseignement qui, en raison de la gratuité de cet enseignement, sont à la charge des collectivités publiques, ne sont à la charge de l'Etat que si elles figurent parmi celles mentionnées à l'article L. 211-8 du code de l'éducation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et collèges : " Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé. / (...) Cet enseignement est dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales agréés gérés par les collectivités territoriales (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation du titre exécutoire émis à leur encontre par la commune de Rouen, pour le paiement d'une somme de 352 euros au titre de l'inscription de leur enfant au conservatoire de musique de cette ville, dans le cadre d'une classe à horaires aménagés ; que les requérants ont soutenu, devant le tribunal administratif, que le principe de gratuité de l'enseignement public faisait obstacle à ce que les tarifs du conservatoire s'appliquent aux élèves des établissements publics d'enseignement inscrits en classes à horaires aménagés ; qu'en défense devant le tribunal, la commune de Rouen a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité, transmise au Conseil d'Etat sous le présent numéro, tirée de ce qu'en mettant à la charge de collectivités publiques autres que l'Etat les dépenses issues, notamment, de l'inscription au conservatoire des élèves des classes à horaires aménagés, la combinaison des dispositions des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 211-8 du code de l'éducation méconnaîtrait les articles 34, 72 et 72-2 de la Constitution et le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

5. Considérant, toutefois, que la question ainsi soulevée, relative à la détermination de la collectivité publique appelée à supporter le cas échéant, au titre de la gratuité de l'enseignement public, le coût d'inscription au conservatoire de certains élèves, est par elle-même sans incidence sur la légalité d'un titre exécutoire émis par la collectivité gestionnaire de ce conservatoire relatif au paiement des frais d'inscription dans cet établissement ; qu'ainsi, ni les dispositions de l'article L. 211-8 du code de l'éducation relatives aux dépenses d'enseignement à la charge de l'Etat ni, par suite, la combinaison de ces dispositions avec celles des articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code, qui mettent en oeuvre l'obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit, ne peuvent être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que la commune de Rouen a informé le Conseil d'Etat, le jour de l'audience publique, qu'elle formait un appel en garantie contre l'Etat dans le litige pendant devant le tribunal administratif de Rouen ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Rouen ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Rouen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rouen, à M. D... et à Mme B....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'au tribunal administratif de Rouen.