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Ariane Web: Conseil d'État 399651, lecture du 6 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:399651.20170306

Décision n° 399651
6 mars 2017
Conseil d'État

N° 399651
ECLI:FR:CECHS:2017:399651.20170306
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Géraud Sajust de Bergues, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP DELVOLVE ET TRICHET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du lundi 6 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme B...C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, de suspendre en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 1er mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Plaisance du Touch (Haute-Garonne) n'a renouvelé son contrat en cours que jusqu'au 30 avril 2016 et a refusé de le renouveler après cette date, en second lieu de suspendre la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à son recours gracieux en date du 25 mars 2016, et enfin à ce qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer sa situation et de la réintégrer dans ses fonctions.

Par une ordonnance n° 1601817 en date du 28 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande de Mme A..., a suspendu l'exécution de la décision du 1er mars 2016 et a enjoint à la commune, d'une part, de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire, jusqu'à ce que la commune réexamine sa situation ou à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond et, d'autre part, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 25 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Plaisance du Touch demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de prononcer un non-lieu sur la demande de suspension présentée par Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la commune de Plaisance du Touch et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que Mme B... C... A...a été employée sans discontinuer par une quinzaine de contrats successifs par la commune de Plaisance du Touch (Haute-Garonne) du 17 mars 2008 au 1er mars 2016, en qualité d'adjoint technique non titulaire. Par une décision en date du 1er mars 2016, le maire de la commune a renouvelé son contrat jusqu'au 30 avril 2016 et l'a informée de son refus de le renouveler après cette date. Mme A...a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Par une ordonnance du 28 avril 2016, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision litigieuse et a enjoint à la commune, d'une part, de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions jusqu'au réexamen de sa situation ou à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond et, d'autre part, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois. La commune de Plaisance du Touch se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision de refus de renouvellement de contrat à durée déterminée qui satisfait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait suspendre après le terme de ce contrat la décision de ne pas le renouveler, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat.

3. En enjoignant à la commune de réintégrer Mme A...dans ses fonctions jusqu'au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond sans préciser que l'obligation de réintégration de l'intéressée ne pouvait, en tout état de cause, aller au-delà de la date d'échéance du contrat, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a excédé sa compétence.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Plaisance du Touch est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'à la date de la présente décision il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension formée par MmeA..., dont le contrat a expiré le 30 avril 2016.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plaisance du Touch au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme qui est demandée au même titre par Mme A...soit mise à la charge de la commune de Plaisance du Touch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 28 avril 2016 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Plaisance du Touch et Mme A...sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Plaisance du Touch et à Mme B... C...A....