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Ariane Web: Conseil d'État 391177, lecture du 10 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:391177.20170310

Décision n° 391177
10 mars 2017
Conseil d'État

N° 391177
ECLI:FR:CECHS:2017:391177.20170310
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
LE PRADO, avocats


Lecture du vendredi 10 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le préfet de l'Hérault a déféré au tribunal administratif de Montpellier M. B... D... comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-3 et L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques, sur le fondement d'un procès-verbal du 21 septembre 2012 constatant l'installation, sans autorisation, sur le domaine public maritime, d'une clôture d'une emprise d'environ 60 m². Par un jugement n° 1300700 du 8 novembre 2013, le tribunal administratif a condamné M. D...à verser une amende de 1 000 euros, à payer à l'Etat la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et à remettre en état le domaine public maritime en procédant au retrait des clôtures qui y sont implantées au droit de la parcelle cadastrée MI 104 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 14MA00016 du 21 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...D..., M. A...D..., Mme E...D...et Mme C...D...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 11 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...D..., M. A... D..., Mme E...D...et Mme C...D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B...D..., de M. A...D..., de Mme E...D...et de Mme C... D...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 21 septembre 2012, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B... D...pour avoir installé sans autorisation sur le domaine public maritime une clôture sur le rivage de la mer, à Agde, au droit d'une parcelle cadastrée MI 104. Par un jugement du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. D..., d'une part, à payer une amende de 1 000 euros, ainsi que les frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 50 euros, d'autre part, à remettre en état le domaine public maritime en procédant au retrait de la clôture, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt du 21 avril 2015 contre lequel M. B...D...et ses enfants, SergeD..., Yannick D...et Colette D...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ".

3. Pour contester le jugement dont ils relevaient appel, les requérants soutenaient notamment devant la cour, dans une argumentation présentée à titre subsidiaire, que la délimitation du domaine public maritime était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concernait leur propriété, et rappelaient qu'il appartient au juge administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de reconnaître les limites du domaine public maritime. Dès lors, en estimant que les requérants ne contestaient pas que le terrain sur lequel était implantée la clôture litigieuse était couvert par les plus hauts flots de la mer en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et faisait par suite partie du domaine public maritime, la cour s'est méprise sur les écritures dont elle était saisie. Les requérants sont, par suite, fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 21 avril 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera aux consorts D...la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.