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Ariane Web: Conseil d'État 396843, lecture du 10 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:396843.20170310

Décision n° 396843
10 mars 2017
Conseil d'État

N° 396843
ECLI:FR:CECHS:2017:396843.20170310
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du vendredi 10 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1104811 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA00356 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et MmeA..., prononcé la décharge des intérêts de retard, réformé le jugement dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi, enregistré le 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a cédé en 2006 les actions qu'il détenait dans la société Horaces à la société Aurore. M. et Mme A... ont mentionné cette cession dans la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2006 tout en se prévalant de l'exonération prévue au 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2009, l'administration a remis en cause cette exonération et a assujetti M. et Mme A...à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006. Par un jugement du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la décharge des intérêts de retard et réformé ce jugement. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. D'une part, aux termes du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.". Il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient ne bénéficie qu'aux cessions de droits sociaux consenties par le cédant à son conjoint, à leurs ascendants et à leurs descendants et, par conséquent, ne s'applique pas aux cessions consenties à des personnes morales.

3. D'autre part, aux termes du II de l'article 1727 du code général des impôts : " L'intérêt de retard n'est pas dû : / (...) 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n'est pas contesté que M. et Mme A...ont fait état dans leur déclaration de revenus de l'année 2006 d'une " cession en 2006 au sein du groupe familial de 1.425 actions de la société Horaces au prix de 3 157 euros l'action " et ont porté la mention suivante : " Opération exonérée réalisée dans le cadre d'une transmission patrimoniale et managériale du groupe à mon fils et à ma fille. Ceux-ci ont pris un engagement de conservation de leurs titres pendant cinq ans ". La cour a jugé que la circonstance que la formulation de cette mention était équivoque et ne mettait pas l'administration à même d'apprécier la situation des contribuables ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit cependant regardée comme une indication expresse au sens des dispositions précitées du II de l'article 1727 et en a déduit que les époux A...satisfaisaient aux conditions posées par cet article et étaient, par suite, fondés à demander la décharge des intérêts de retard. En statuant ainsi, alors qu'une indication expresse au sens du II de l'article 1727 doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'un gain par les contribuables, afin de mettre l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération invoqué sont remplies, et alors que les intéressés n'avaient pas indiqué que les actions avaient été transférées à des personnes morales et non à des personnes physiques, la cour a méconnu ces dispositions. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les articles 1er et 2 de son arrêt doivent être annulés.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et MmeA..., qui n'ont pas mentionné dans leur déclaration que la cession litigieuse avait été consentie à une personne morale et n'ont ainsi pas mis l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération prévu par le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts étaient remplies, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 décembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A...devant la cour administrative d'appel de Marseille relatives aux intérêts de retard mis à leur charge sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme B...A....