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Ariane Web: Conseil d'État 401643, lecture du 10 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:401643.20170310

Décision n° 401643
10 mars 2017
Conseil d'État

N° 401643
ECLI:FR:CECHS:2017:401643.20170310
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Marc Firoud, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP BOULLOCHE, avocats


Lecture du vendredi 10 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B..., fonctionnaire territorial, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le maire de la commune du Bourget lui a infligé la sanction de révocation. Par une ordonnance n° 1501160 du 13 avril 2015, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 15VE01870 du 19 mai 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur recours de M.B..., annulé cette ordonnance et l'arrêté attaqué du 10 juin 2014, et enjoint au maire du Bourget de réintégrer l'intéressé à compter du 13 juin 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Bourget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la Commune Du Bourget.


1. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Quatrième groupe : / (...) - la révocation (...). " ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui a été recruté en 1997 par la commune du Bourget en qualité d'agent d'animation non titulaire, puis titularisé le 1er mars 2002 dans le grade d'adjoint d'animation principal de 2ème classe, s'est vu régulièrement notifier le 13 juin 2014 un arrêté, daté du 10 juin 2014, pris par le maire du Bourget lui infligeant une sanction de révocation ; que M. B...a alors saisi le 4 juillet 2014, en application de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le conseil de discipline de recours qui, par un avis rendu le 17 octobre 2014, a estimé que les faits qui lui étaient reprochés justifiaient une sanction de révocation ; que, par une ordonnance du 13 avril 2015, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2014 ; que, par un arrêt du 19 mai 2016, contre lequel la commune du Bourget se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé cette ordonnance ainsi que l'arrêté pris par le maire du Bourget et, d'autre part, enjoint au maire de réintégrer M. B...à compter du 13 juin 2014 ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que la constatation et la caractérisation des faits reprochés à un agent public relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond, mais que le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation ; que l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il était affecté au service des affaires générales de la commune du Bourget chargé, notamment, de recueillir les dossiers de demande de passeport avant leur transmission par voie dématérialisée à la préfecture pour instruction par les services de l'Etat, M. B...a dérobé, à huit reprises entre les mois d'avril et octobre 2013, afin de permettre à certains usagers, à savoir des amis, des connaissances ou leurs parents, de ne pas acquitter les timbres fiscaux afférents aux demandes de passeport, des timbres originaux dans des dossiers déjà instruits et archivés en mairie et les a remplacés par des photocopies en couleur ; que l'intéressé a également, afin de couvrir ses agissements, apposé de nouveau le sceau de la ville sur les timbres ainsi dérobés ou remplacés ; que ces faits lui ont valu une condamnation, par un jugement du 23 janvier 2014 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ;

5. Considérant que si la cour a jugé que de tels agissements étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, elle a estimé que la sanction de la révocation était disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise par l'intéressé en relevant l'ancienneté de celui-ci, les appréciations portées sur sa manière de servir, la nature des faits commis par l'intéressé et l'absence de toute contrepartie ou enrichissement personnel avéré ; qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la gravité des manquements de M. B...aux obligations de probité, d'indépendance et d'intégrité requises dans l'exercice d'une fonction publique, les autres sanctions susceptibles d'être infligées par l'administration seraient toutes, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Bourget est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros à la commune du Bourget au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 mai 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : M. B...versera à la commune du Bourget la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune du Bourget et à M. A...B....




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