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Ariane Web: Conseil d'État 404841, lecture du 10 mars 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:404841.20170310

Décision n° 404841
10 mars 2017
Conseil d'État

N° 404841
ECLI:FR:CECHR:2017:404841.20170310
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du vendredi 10 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Solotrat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une provision de 394 318,21 euros, ainsi que les autres sommes dont il lui est redevable, au titre du paiement direct d'un marché de reconstruction du collège " Le Centre " à Villejuif. Par une ordonnance n° 1505176 du 29 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné le département du Val-de-Marne à verser, à titre de provision, la somme de 250 000 euros à la société Solotrat.

Par une ordonnance n° 16PA02774 du 19 octobre 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du département du Val-de-Marne, annulé cette ordonnance et rejeté la demande de la société Solotrat.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 15 novembre 2016 et le 27 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Solotrat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter l'appel du département du Val-de-Marne et de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Solotrat, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département du Val-de-Marne.


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Levaux, attributaire du marché de reconstruction du collège " Le centre " à Villejuif passé par le département du Val-de-Marne, a sous-traité le lot n° 1 à la société Solotrat ; que par un acte spécial du 14 mai 2007, modifié le 14 janvier 2009, le département a accepté cette sous-traitance et agréé les conditions de son paiement direct ; que la société Solotrat a assigné la société Levaux devant le tribunal de commerce d'Evry par acte d'huissier du 22 octobre 2008 ; que par plusieurs décisions de ce tribunal, confirmées en dernier lieu par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2012, la société Levaux a été condamnée à payer, à titre principal, la somme de 425 281,23 euros à la société Solotrat ; que la société Levaux a été placée en liquidation judiciaire le 9 juillet 2012 ; que la société Solotrat a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun qui, par une ordonnance du 29 juillet 2016, a condamné le département à lui verser une provision de 250 000 euros au titre du paiement direct du lot sous-traité à cette société ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 octobre 2016 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 29 juillet 2016 et rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par ; / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) " ;

3. Considérant qu'en jugeant que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique et en en déduisant que l'instance engagée par la société requérante devant les juridictions commerciales contre le seul entrepreneur principal du marché n'a pas interrompu le délai de cette prescription à l'égard du département du Val-de-Marne, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit ; que la société Solotrat n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande, à ce titre, la société Solotrat ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros à verser au département du Val-de-Marne sur le fondement des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Solotrat est rejeté.
Article 2 : La société Solotrat versera au département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Solotrat et au département du Val-de-Marne.


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