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Ariane Web: Conseil d'État 405968, lecture du 15 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:405968.20170315

Décision n° 405968
15 mars 2017
Conseil d'État

N° 405968
ECLI:FR:CECHS:2017:405968.20170315
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Frédéric Pacoud, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public


Lecture du mercredi 15 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 septembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a confirmé un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2013 au 28 février 2015 et refusé de prononcer la remise totale de sa dette.

Par un jugement n° 1502526 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a pris acte de son désistement et mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 405968, par un pourvoi, enregistré le 14 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement mettant à sa charge la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. B... à ce titre.

2° M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a confirmé la décision du 13 mai 2015 de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre mettant fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter de mai 2015 ainsi que la décision de la même caisse du 23 mai 2015 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période de mars à avril 2015 et a refusé de prononcer la remise totale de sa dette.

Par un jugement n° 1502528 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a pris acte de son désistement et mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 405969, par un pourvoi, enregistré le 14 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement mettant à sa charge la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. B... à ce titre.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. M. A...B...a contesté, par deux demandes présentées devant le tribunal administratif de Dijon, les décisions mettant fin à ses droits à revenu de solidarité active à compter de mai 2015, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour les périodes du 1er mai 2013 au 28 février 2015 et du 1er mars au 30 avril 2015, et refusant de lui accorder la remise gracieuse de ces indus. La caisse d'allocations familiales de la Nièvre ayant en cours d'instance accordé à M. B... une remise partielle de ces indus, ce dernier s'est désisté de l'ensemble des demandes qu'il avait présentées devant le tribunal administratif, à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il a maintenues en les dirigeant contre la caisse d'allocations familiales et l'Etat. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, le ministre des affaires sociales et de la santé demande l'annulation de l'article 2 des jugements n°s 1502526 et 1502528 du 13 octobre 2016 par chacun desquels le tribunal administratif de Dijon a mis à sa charge une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions que l'examen d'une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active ne ressortit à la compétence du président du conseil départemental, exercée directement ou par délégation aux organismes chargés du service de cette allocation, que dans la mesure où cette collectivité en a été débitrice et que c'est en revanche au nom de l'Etat, lorsqu'il a été débiteur du revenu de solidarité active indument versé, que l'organisme chargé du service de cette allocation se prononce sur une telle demande.

3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que les indus de revenu de solidarité active litigieux, relatifs au RSA dit " activité ", relevaient, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable, du financement de l'Etat, ainsi que l'admet d'ailleurs le ministre requérant. C'est, dès lors, au nom de l'Etat que la caisse d'allocations familiales de la Nièvre en a accordé à M. B...la remise partielle. Par suite, le tribunal, dont les jugements sont suffisamment motivés sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que la caisse d'allocations familiales avait ainsi agi au nom de l'Etat.

4. En deuxième lieu, dès lors que les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative maintenues par les mémoires en désistement de M. B...étaient chiffrées et précisaient les parties à l'instance contre lesquelles elles étaient dirigées, le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Dijon aurait commis une erreur de droit en ne les rejetant pas comme irrecevables.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que le moyen tiré de ce que les mémoires en désistement produits par M. B...n'avaient été communiqués ni à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre ni à l'Etat manque en fait.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre chargé des affaires sociales n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements qu'il attaque.


D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois du ministre des affaires sociales et de la santé sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée à M. A...B...et à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre.