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Ariane Web: Conseil d'État 387246, lecture du 17 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:387246.20170317

Décision n° 387246
17 mars 2017
Conseil d'État

N° 387246
ECLI:FR:CECHS:2017:387246.20170317
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Ophélie Champeaux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du vendredi 17 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La SARL 3CI Investissements a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de constater la nullité de la convention de participation du 25 novembre 2004 qu'elle a conclue avec la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et la Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral (SEBLI) et, d'autre part, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au versement de la taxe locale d'équipement, après décharge de la participation qui lui a été réclamée au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble. Par un jugement n° 1000296 du 11 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA01791 du 14 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société 3CI Investissements contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier et 20 avril 2015 et le 12 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 3CI Investissements demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et de la SEBLI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des rquêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la SARL 3CI Investissements et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire ayant prescrit la participation en litige : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. / (...) / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions (...) ". Aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contributions mentionnées ou prévues (...) à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant (...) ". Il résulte de ces dispositions que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'ensemble d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions.

2. En constatant que le montant de la participation mise à la charge de la société requérante n'était fondé que sur la superficie constructible du terrain et sur un taux défini par une valeur au mètre carré et en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le montant de la participation ainsi définie méconnaîtrait les critères fixés par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, qu'était sans incidence le fait que la consistance de la construction n'ait pas été prise en compte pour le calcul de ce montant, la cour a commis une erreur de droit.

3. En outre, en jugeant, au point 8 de son arrêt, que le mode de calcul de cette participation avait été fixé par une convention à laquelle la SARL avait consenti et, qu'ainsi, cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir de ce que son mode de calcul méconnaîtrait l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, la cour a commis une seconde erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et de la société d'équipement du biterrois et de son littoral la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et la Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral verseront chacune une somme de 1 500 euros à la société 3CI Investissements au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL 3CI Investissements, à la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée, à la Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral et à la ministre du logement et de l'habitat durable.