Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 401751, lecture du 20 mars 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:401751.20170320

Décision n° 401751
20 mars 2017
Conseil d'État

N° 401751
ECLI:FR:CECHR:2017:401751.20170320
Publié au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. François Weil, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public


Lecture du lundi 20 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2016-070 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du 18 mai 2016 relatif au projet de décision de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes d'interdiction du service déclaré par la société Starshipper sur la liaison entre Brive-la-Gaillarde et Périgueux ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-17 du code des transports, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-18 de ce code : " Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L'autorité publie sans délai cette déclaration. / Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l'article L. 3111-19, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné " ;

2. Considérant que la société Starshipper a déposé auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le 28 janvier 2016, une déclaration portant sur un service régulier interurbain de transport par autocar entre Brive-la-Gaillarde et Périgueux visant à réaliser depuis chacune de ces villes quatre dessertes par jour du lundi au samedi et deux dessertes le dimanche ; que la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a saisi l'Autorité d'un projet d'interdiction de ce service ; que, par un avis n° 2016-070 du 18 mai 2016, l'Autorité a estimé que le service envisagé ne portait pas une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne Brive-la-Gaillarde-Périgueux que la région organise au titre du service public des transports express régionaux et s'est dès lors prononcée défavorablement sur le projet de la région d'interdire ce service ; que la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes demande l'annulation de cet avis pour excès de pouvoir ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a, par une décision n° 2015-039 du 21 octobre 2015, adopté des lignes directrices relatives à l'instruction des demandes d'interdiction ou de limitation des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres ; que si l'Autorité était tenue de suivre la méthode d'analyse qu'elle s'était ainsi donnée pour prendre l'avis contesté, il lui incombait, pour porter son appréciation sur le projet d'interdiction du service de la société Starshipper, de prendre en compte l'ensemble des circonstances pertinentes de la situation particulière qui lui était soumise ; que si les lignes directrices applicables prévoyaient que l'analyse de la substituabilité entre le service conventionné et le service librement organisé au regard de certaines caractéristiques de l'offre et de la demande devait porter sur la comparaison des horaires, les fréquences journalières et hebdomadaires proposées et les temps de parcours, il incombait à l'Autorité, eu égard au projet qui lui était soumis, de prendre en compte également, pour apprécier de façon pertinente la substituabilité, la localisation des arrêts du service proposé par la société Starshipper ; que le moyen tiré de ce que l'Autorité aurait entaché son avis d'une erreur de droit en méconnaissant les lignes directrices qu'elle s'était données doit donc être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité organisatrice de transport peut, selon l'article L. 3111-18 du code des transports, limiter les services déclarés lorsqu'ils " portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné " ; que, pour apprécier le caractère substantiel de cette atteinte, l'Autorité a, conformément à la méthode définie dans ses lignes directrices, comparé la perte de recettes commerciales induite par le report de clientèle du service de transport conventionné vers le service déclaré par la société Starshipper avec, d'une part, les recettes commerciales du service de transport organisé par la région, d'autre part, le montant de la compensation versée par la région au titre de ce service ; qu'en procédant ainsi, l'Autorité n'a entaché son avis d'aucune erreur de droit, dès lors que l'équilibre du service de transport organisé par la région dépend, pour une part importante, des subventions publiques dont il bénéficie ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Autorité a évalué la perte de recettes maximale liée à la mise en place des liaisons de la société Starshipper à 81 545 euros ; qu'au regard du montant des subventions publiques versées par la région, qui finance à hauteur de 3,6 millions d'euros le service en cause, dont les recettes commerciales s'élèvent à 652 000 euros, l'Autorité a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les services déclarés par la société Starshipper n'étaient pas susceptibles de porter une atteinte substantielle à l'équilibre économique du service de transport organisé par la région requérante ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Autorité au titre de ces dispositions ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Copie en sera adressée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Voir aussi