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Ariane Web: Conseil d'État 389198, lecture du 27 mars 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:389198.20170327

Décision n° 389198
27 mars 2017
Conseil d'État

N° 389198
ECLI:FR:CECHR:2017:389198.20170327
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Jean-Marc Anton, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


Lecture du lundi 27 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101158 du 8 novembre 2012, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA00052 du 3 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que M. B...a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2015 et le 21 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B...;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui n'avait souscrit aucune déclaration d'impôt en France au titre de l'année 2007, a fait l'objet d'un contrôle de l'administration fiscale à l'issue duquel il a été assujetti à l'impôt sur le revenu. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes par un jugement du 8 novembre 2012. La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement par un arrêt du 3 février 2015. M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / (...) b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) ".

3. La cour a relevé que M. B...avait créé en France en 2001 la SARL Base Management, dénommée selon le contribuable SARL Meridional Conseil, qui avait transféré son siège social dans les Alpes-Maritimes au cours de l'année 2001, et que, lors de la vérification de la comptabilité de cette société, qui s'est déroulée au cours des années 2008 à 2010, M. B...était l'interlocuteur de l'administration, alors même qu'il n'aurait plus été son gérant. Elle a aussi relevé qu'il n'était pas contesté que l'intégralité des crédits bancaires d'un montant de 78 715 euros retenus par l'administration pour imposer M. B...provenait de la société Base Management ou Meridional Conseil. Elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que M. B...exerçait une activité professionnelle en France. Elle a aussi relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que si M. B... faisait valoir qu'il avait exercé, au cours de l'année 2007, une activité professionnelle hors de France au service de quatre sociétés, il n'était pas établi qu'il aurait exercé son activité dans deux de ces sociétés dès 2007 et qu'il n'était pas établi qu'il aurait perçu le moindre revenu des deux autres au cours de cette même année.

4. Alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... ne fournissait pas d'élément de nature à permettre d'apprécier l'importance du temps qui aurait été consacré respectivement en France et au Royaume-Uni à ces différentes sociétés, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le requérant devait être regardé comme ayant perçu au cours de l'année 2007 l'essentiel de ses revenus de son activité professionnelle exercée en France, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'origine des revenus de M. B...pour en déduire que cette activité professionnelle exercée en France ne pouvait être regardée comme étant exercée à titre accessoire au sens du b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.