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Ariane Web: Conseil d'État 401205, lecture du 27 mars 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:401205.20170327

Décision n° 401205
27 mars 2017
Conseil d'État

N° 401205
ECLI:FR:CECHR:2017:401205.20170327
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


Lecture du lundi 27 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par deux réclamations du 19 décembre 2012 et du 23 décembre 2013, transmises au tribunal administratif de Lyon par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société anonyme Auchan France a demandé la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bron (Rhône).

Par un jugement n° 1400721,1403227 du 26 avril 2016, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Auchan France ;


Considérant ce qu'il suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, relatives à la dispense du rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, que le litige relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne figure pas parmi ceux pour lesquels le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut accorder une telle dispense.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Auchan France, propriétaire d'un magasin à Bron (Rhône), a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle avait été assujettie à raison de cet immeuble au titre des années 2011 et 2012. Compte tenu des dispositions rappelées au point 1, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur ces deux litiges. Ainsi, le jugement du 26 avril 2016, intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions par le rapporteur public, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Auchan France est fondée à demander l'annulation de ce jugement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Auchan France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Auchan France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Auchan France et au ministre de l'économie et des finances.


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