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Ariane Web: Conseil d'État 382653, lecture du 29 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:382653.20170329

Décision n° 382653
29 mars 2017
Conseil d'État

N° 382653
ECLI:FR:CECHS:2017:382653.20170329
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Tiphaine Pinault, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
DELAMARRE ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats


Lecture du mercredi 29 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Orsay à réparer les différents préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions de cette commune ayant refusé de la réintégrer dans un délai raisonnable à son poste. Par un jugement n° 0810037 du 11 décembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Orsay à verser à Mme A... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00300 du 30 avril 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de MmeA..., porté à 15 000 euros le montant que la commune d'Orsay est condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2014, 15 octobre 2014 et 2 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orsay la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme A...et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la commune d'Orsay ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2017, présentée par la commune d'Orsay ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., attachée territoriale de deuxième classe recrutée par la commune d'Orsay, placée en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 16 août 1994, a sollicité, le 23 mai 2000, sa réintégration à compter du 16 août suivant ; que toutefois, par arrêté du 25 juillet 2000, le maire de la commune d'Orsay l'a maintenue d'office en disponibilité sans traitement, en raison de l'absence de vacance de poste dans un emploi correspondant à son grade ; que, malgré les demandes de l'intéressée, la commune d'Orsay n'a procédé à sa réintégration que par un arrêté du 23 février 2006 ; que, par un premier jugement du 10 juin 2008, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 2 et 18 novembre 2005 par lesquelles la commune d'Orsay avait maintenu l'intéressée en disponibilité d'office au motif que la commune avait méconnu son obligation de réintégration dans un délai raisonnable en méconnaissance des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 ; que par un second jugement du 11 décembre 2012, le même tribunal administratif a condamné la commune d'Orsay à verser à Mme A... une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que du préjudice moral que lui avait causé la faute commise par la commune en refusant de la réintégrer à compter du 5 juillet 2001 ; qu'enfin, par un arrêt du 30 avril 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de MmeA..., a porté à 15 000 euros le montant que la commune d'Orsay était condamnée à lui verser en réparation de son préjudice de carrière ainsi que du préjudice né des troubles dans ses conditions d'existence, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ;

2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

3. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du préjudice né de la privation du traitement d'attachée territoriale de deuxième classe, il résulte des termes non contestés de l'arrêt attaqué que Mme A...a, durant la période au cours de laquelle elle a été illégalement évincée, retiré d'une activité privée de formation des gains dont le total est supérieur au montant des traitements qu'elle aurait perçus si elle était demeurée en fonctions ; qu'en jugeant qu'elle n'avait donc subi aucun préjudice financier sur ce point, la cour administrative d'appel de Versailles n'a, par un arrêt suffisamment motivé, pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant du préjudice né des troubles causés à Mme A...dans ses conditions d'existence, la cour administrative n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

5. Considérant toutefois que, s'agissant du préjudice de carrière, il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative s'est fondée, pour rejeter la demande de Mme A... tendant à ce que soit indemnisé le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la perte de chance sérieuse d'accéder au grade de directeur territorial du fait de son maintien illégal hors du service, sur le motif que la promotion au choix ne constitue jamais un droit pour les fonctionnaires ; qu'en déduisant de ce seul motif la conséquence que Mme A...ne pouvait établir une perte de chance sérieuse de promotion, sans rechercher si elle avait des chances sérieuses d'être promue, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

6. Considérant, enfin, que s'agissant du préjudice moral, la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions de Mme A...sans statuer expressément sur ce chef de préjudice ; qu'elle a, par suite, entaché sur ce point son arrêt d'irrégularité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de son maintien illégal hors du service, en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de chance sérieuse de bénéficier d'une promotion au grade de directeur territorial et, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ce montant, en tant qu'il n'a fixé qu'à 15 000 euros l'appréciation globale des préjudices subis par elle au titre du préjudice de carrière et des troubles dans les conditions d'existence ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orsay, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 avril 2014 est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice de carrière de Mme A...et sur le préjudice né des troubles dans ses conditions d'existence, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à son préjudice moral et en tant que, par voie de conséquence, il rejette le surplus des conclusions de Mme A... relatif au montant global des préjudices subis.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La commune d'Orsay versera à Mme A...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Orsay présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à la commune d'Orsay.