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Ariane Web: Conseil d'État 383129, lecture du 31 mars 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:383129.20170331

Décision n° 383129
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 383129
ECLI:FR:CECHR:2017:383129.20170331
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du vendredi 31 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Senoble Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1109784 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00874 du 27 mai 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement et remis à la charge de la société Senoble Holding les impositions litigieuses.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Senoble Groupe Services, anciennement dénommée Senoble Holding, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Senoble Holding ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2008, la société Senoble Holding, désormais dénommée Senoble Groupe Services, qui avait précédemment consenti à la société de droit britannique Elisabeth the chief Ltd, dont elle détient l'intégralité du capital, une avance d'un montant de 799 832 euros, a abandonné cette créance. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Senoble Holding a fait l'objet, l'administration a estimé que cet abandon était constitutif d'un apport en capital et a, en conséquence, réintégré cette somme dans son résultat imposable. La société Senoble Groupe Services se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, annulant le jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Montreuil, a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, mises à sa charge au titre de l'exercice 2008.

2. Pour juger que l'abandon de créance litigieux devait être regardé comme un apport de fonds ayant eu pour contrepartie équivalente chez la société mère versante, en l'absence de situation nette négative de sa filiale, la valorisation de sa participation à due proportion du montant de cet apport, la cour administrative d'appel a relevé que cet abandon, portant sur une somme qui n'avait été versée en contrepartie d'aucune livraison de biens ou prestation de services, avait été enregistré par la filiale, conformément au droit comptable britannique, comme un supplément d'apport mis en réserve dans un compte de " profit and loss reserve ", lequel ne constitue pas un compte de produit susceptible d'affecter le résultat de l'exercice mais un compte de fonds propres. Si la cour devait rechercher la nature réelle de l'opération litigieuse pour l'application du droit fiscal français, elle a commis une erreur de droit en déduisant la qualification de supplément d'apport exclusivement de son traitement par la filiale de la société Senoble Holding au regard des règles comptables britanniques.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la société Senoble Groupe Services est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société Senoble Groupe Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 27 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la société Senoble Groupe Services la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Senoble Groupe Services et au ministre de l'économie et des finances.


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