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Ariane Web: Conseil d'État 396909, lecture du 31 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:396909.20170331

Décision n° 396909
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 396909
ECLI:FR:CECHS:2017:396909.20170331
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; DELAMARRE, avocats


Lecture du vendredi 31 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de l'Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Montgeron a délivré un permis de construire une maison individuelle à MmeB.... Par un jugement n°1504460, le tribunal a fait droit à ces conclusions.

Procédures devant le Conseil d'État :
1° Sous le n°396909, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2016 et le 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montgeron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du préfet de l'Essonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n°398866, par une ordonnance n° 16VE00125 du 14 avril 2016, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R.811-1-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 janvier 2016 au greffe de cette cour, présentée par Mme A...B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2016 et 6 juin 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la Commune de Montgeron et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...B....


Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la commune de Montgeron et de Mme B...sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. En se fondant sur l'avis de réception postal, et non sur le tampon du service du courrier interne de la mairie de Montgeron comportant une date ultérieure, pour en déduire que le recours gracieux du préfet de l'Essonne contre l'arrêté du maire de Montgeron délivrant à Mme B...un permis de construire avait conservé le délai du recours contentieux et que le déféré du préfet n'était pas tardif, le tribunal administratif de Versailles, qui a souverainement apprécié les faits de l'espèce, n'a pas commis d'erreur de droit.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine dans le département de l'Essonne, approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2003, sont, selon les termes du règlement de ce plan : " destinées à renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et aux activités existants, à éviter un accroissement des dommages dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'expansion des crues " et " consistent en des interdictions visant l'occupation et l'utilisation des sols et en des prescriptions destinées à prévenir les dommages. ". Aux termes de ce plan, dans le périmètre de la " zone bleue ", qui concerne les zones urbanisées autres que les centres urbains exposées à un aléa fort, sont interdites, en vertu de l'article B.I-4 du règlement, " les constructions ou les reconstructions de tous types sauf celles autorisées sous conditions ". L'article B.A-6 de ce règlement n'autorise les reconstructions de bâtiments à usage d'habitation qu'en cas de sinistre non lié aux inondations. L'article B.A-9 autorise " les constructions nouvelles d'habitation dans une " dent creuse " de l'urbanisation actuelle, dans le respect des règles du plan local d'urbanisme (...) ". Le règlement définit une " dent creuse " comme une " unité foncière non bâtie, d'une superficie maximale de 1 000 m2, qui se caractérise en tant que discontinuité dans la morphologie urbaine environnante ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, comme de leur économie générale, que, pour l'application des dispositions de l'article B.A-9, il y a lieu de se référer à l'urbanisation qui était en vigueur lors de l'adoption du plan, soit le 20 octobre 2003, et non à l'urbanisation existant à la date à laquelle il est statué sur une demande de permis de construire. Dans le cas d'une dent creuse de l'urbanisation apparue postérieurement à l'adoption du plan, seules sont applicables les dispositions sur les reconstructions figurant à l'article B.A-6 du plan.

4. Par suite, le tribunal administratif de Versailles, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en appréciant le respect des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation au regard de l'urbanisation existant à la date de son adoption et en jugeant en l'espèce que le projet de construction de MmeB..., situé en zone bleue du plan de prévention des risques d'inondation, ne constituait pas une dent creuse pour l'application de ce plan, dès lors que la parcelle litigieuse était issue de la division intervenue postérieurement à l'adoption du plan d'une parcelle déjà bâtie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montgeron et Mme B...ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montgeron et à Mme B...les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.



D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la commune de Montgeron et de Mme B...sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montgeron, à Mme A...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.