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Ariane Web: Conseil d'État 403297, lecture du 31 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:403297.20170331

Décision n° 403297
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 403297
ECLI:FR:CECHS:2017:403297.20170331
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
Mme Mireille Le Corre, rapporteur
M. Louis Dutheillet De Lamothe, rapporteur public
SCP OHL, VEXLIARD, avocats


Lecture du vendredi 31 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société Commercialisation décharge et travaux publics a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, opposé un refus à sa demande d'enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes sur le site de l'ancienne carrière Palama à Marseille, et, d'autre part, prononcé l'arrêt définitif de l'installation et prescrit les modalités de remise en état du site. Par une ordonnance n° 1606749 du 18 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 et 21 septembre 2016 et le 17 février 2017, la société commercialisation décharge et travaux publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société Commercialisation décharge et travaux publics.


1. Considérant que la société Commercialisation décharge et travaux publics demande l'annulation de l'ordonnance du 18 août 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté pour défaut d'urgence sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes sur le site de l'ancienne carrière Palama à Marseille, prononçant l'arrêt définitif de l'installation et prescrivant les modalités de remise en l'état du site ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant que pour estimer, malgré les circonstances invoquées par la société requérante, que l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie, le juge des référés du tribunal administratif, après avoir relevé que l'arrêté dont la suspension était demandée était motivé par l'incompatibilité de l'installation de stockage de déchets inertes avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille, s'est fondé sur la circonstance que la modification de ce plan local d'urbanisme n'est pas envisagée avant 2019 ; que cependant, en tenant ainsi pour établie, dans son appréciation de l'urgence à suspendre l'arrêté contesté, une incompatibilité avec le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur qui était pourtant contestée devant lui par la société requérante, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la société Commercialisation décharge et travaux publics est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

4. Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par la société requérante ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard aux impacts financiers pour la société requérante de l'exécution de l'arrêté en cause qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, prononce notamment l'arrêt définitif de l'exploitation de l'installation de stockage des déchets inertes et la remise en état du site, à ses conséquences en termes d'emploi, ainsi qu'à l'intérêt public lié à l'insuffisance, dans la région concernée, des sites de stockage de déchets inertes ainsi qu'au préjudice écologique susceptible d'être causé par report de sa clientèle vers des sites plus éloignés, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

7. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, le règlement et les documents graphiques du plan local d'urbanisme sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ; qu'il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille applicable à la zone NT, où se trouve le site concerné : " Sont interdits : toutes constructions, installations et travaux divers non mentionnés à l'article 2. " ; qu'en vertu de l'article 2.2 sont cependant autorisés les aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, en vue notamment de la gestion et de la mise en valeur des espaces naturels, ainsi que les exhaussements et affouillements nécessaires aux aménagements, installations, constructions et travaux autorisés dans cette zone ;

9. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2014, la société Commercialisation décharge et travaux publics soutient qu'elle est fondée sur des motifs inexacts en ce qu'elle retient que l'exploitation ne serait pas conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille pour la zone NT ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Commercialisation décharge et travaux publics est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Commercialisation décharge et travaux publics au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 août 2016 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à la société Commercialisation décharge et travaux publics une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Commercialisation décharge et travaux publics et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.