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Ariane Web: Conseil d'État 398543, lecture du 21 avril 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:398543.20170421

Décision n° 398543
21 avril 2017
Conseil d'État

N° 398543
ECLI:FR:CECHS:2017:398543.20170421
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Paul Bernard, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocats


Lecture du vendredi 21 avril 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 9 374 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat. Par un jugement n° 1314404 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA00142 du 30 mars 2016, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par M. B...contre ce jugement.

Par ce pourvoi et deux mémoires, enregistrés les 13 janvier et 29 avril 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le 25 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance, dont il porte le montant à 10 113 euros ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP de Chaisemartin, Courjon, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. B...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été recruté à plusieurs reprises par la ville de Paris, pour des durées déterminées pendant une période courant entre 1er avril 2005 et le 30 septembre 2010, en tant qu'agent contractuel pour exercer, au sein de la direction des espaces verts et de l'environnement, des fonctions d'agent d'accueil et de surveillance ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il impute au non-renouvellement de son dernier contrat ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable en l'espèce : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que M. B...avait exercé ses fonctions d'agent de surveillance de façon discontinue, au cours d'une période courant entre le 1er avril 2005 et le 30 septembre 2010, pour une durée de travail cumulée de 3 ans et 11 mois au cours de la période et que les différents contrats conclus entre M. B...et la ville de Paris portaient sur des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée de six mois chaque année et sur trois remplacements momentanés justifiés par des vacances d'emploi d'une durée inférieure à un an, le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les recrutements de M. B...entraient dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qui permet le recrutement d'un agent non titulaire pour assurer un remplacement momentané ou pourvoir à un besoin saisonnier ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ; (...) " ; qu'en jugeant que ces dispositions n'étaient pas applicables à M.B..., qui n'avait pas été recruté pour une durée indéterminée, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a relevé que si M. B...soutenait qu'il n'avait été informé que par un courrier du 27 décembre 2010 que la ville n'entendait pas renouveler son contrat, il ne contestait pas sérieusement les éléments produits par la ville selon laquelle un courrier du 5 août 2010 l'informant de l'impossibilité de procéder à la reconduction de son contrat lui avait été expédié à sa dernière adresse connue ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui ne peut être remise en cause en cassation ; qu'il s'est livré, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine en se fondant sur les mentions du dernier contrat conclu par M. B...pour en déduire que celui-ci ne contenait pas de stipulation expresse prévoyant la reconduction du contrat ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les faits intervenus lors de l'exécution du dernier contrat saisonnier de M. B...n'étaient pas de nature à caractériser un harcèlement moral de la part de son employeur, le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

7. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement décider de ne pas renouveler son contrat que pour un motif tiré de l'intérêt du service n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, M. B... ne peut utilement soulever ce moyen pour la première fois devant le juge de cassation pour contester le bien-fondé du jugement qu'il attaque ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B...ne peut qu'être rejeté ;

9. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la ville de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 ; La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ville de Paris.