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Ariane Web: Conseil d'État 403986, lecture du 26 avril 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:403986.20170426

Décision n° 403986
26 avril 2017
Conseil d'État

N° 403986
ECLI:FR:CECHR:2017:403986.20170426
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public


Lecture du mercredi 26 avril 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme Q...C...-F... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juillet 2016 en vue de la désignation du président et des vice-présidents de la communauté de communes du Sud, transcrites par les délibérations n° 02/2016, et n° 04/2016 du 28 juillet 2016 et d'annuler les délibérations n° 01/2016 et n° 03/2016 adoptées le même jour, d'autre part, d'annuler un courrier de convocation du conseil communautaire en date du 29 juillet 2016.

Par un jugement nos 1600638,1600640 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Mayotte a, premièrement, annulé les opérations électorales, deuxièmement, annulé les délibérations n° 01/2016 et n° 03/2016 du conseil communautaire de la communauté de communes du Sud, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de la protestation.

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J...N...et la communauté de communes du Sud demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de Mme C...-F... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...-F... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2017, et la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2017, présentées par Mme C...-F... ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, lors de sa séance du 28 juillet 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes du Sud (Mayotte) a, premièrement, procédé à son installation par une délibération n° 01/2016, deuxièmement, procédé à l'élection d'un président, M.N..., cette élection ayant donné lieu à une délibération n° 02/2016, troisièmement, fixé le nombre des vice-présidents par une délibération n° 03/2016, quatrièmement, procédé à l'élection de ceux-ci, qui a donné lieu à la délibération n° 04/2016. Par deux requêtes enregistrées le 1er août 2016, Mme C...F...a demandé au tribunal administratif, premièrement, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juillet 2016 et les délibérations n° 01/2016 et n° 03/2016 adoptées le même jour, deuxièmement, d'annuler un courrier de convocation du conseil communautaire en date du 29 juillet 2016. M. N... et la communauté de communes du Sud relèvent appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé les opérations électorales ainsi que les délibérations n° 01/2016 et n° 03/2016 du 28 juillet 2016.

2. Les conclusions dirigées contre la délibération procédant à l'installation du conseil communautaire et contre la délibération fixant le nombre des vice-présidents présentent un lien de connexité avec les conclusions relatives à l'élection du président et des vice-présidents de ce conseil communautaire. Par suite, il appartient au Conseil d'Etat d'en connaître en appel.

3. Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales, applicable au président et aux membres du bureau de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. / Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de dispositions contraires, les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil communautaire désigne le président et les vice-présidents d'une communauté de communes doivent être formées et instruites dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et qu'il en va de même pour l'appel d'un jugement statuant sur de telles protestations. Par suite, l'appel formé en matière d'élections contre un jugement d'un tribunal administratif statuant sur une réclamation dirigée contre l'élection du président et des vice-présidents d'une communauté de communes a un effet suspensif et les personnes proclamées élues restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la réclamation.

4. Aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, applicable au président et aux membres du bureau de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. / Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17. " Il résulte de ces dispositions que la démission d'un président et de vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale doit être adressée au représentant de l'Etat dans le département et qu'elle est définitive à compter de son acceptation par ce dernier ou, à défaut d'acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.

5. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Sud, qui regroupe les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani-Kéli et qui comporte une assemblée délibérante de trente membres, a été créée par arrêté du préfet de Mayotte du 28 décembre 2015. Au cours d'une séance du conseil communautaire qui s'est tenue à Bandrélé le 9 avril 2016, il a été procédé à l'élection d'un président et de vice-présidents. Mme C...F...a été proclamée élue présidente. Les opérations électorales du 9 avril 2016 ont été annulées par un jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Mayotte, qui a donné lieu à plusieurs appels devant le Conseil d'Etat, lequel n'avait pas encore statué à la date du 28 juillet 2016. Le maire de Bandrélé, sollicité à cette fin, a convoqué le conseil communautaire afin de procéder à de nouvelles élections. Les opérations électorales ont eu lieu le 28 juillet 2016 et ont conduit à l'élection de M. N... en tant que président et de MM.E..., L..., K...-A..., U...K..., B...I..., etH..., de MM. D... et A...et X...M...en tant que vice-présidents.

6. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé, d'une part, qu'à la date du 28 juillet 2016, l'annulation des opérations électorales du 9 avril 2016 qui ont conduit à l'élection de Mme C... F... et de six autres conseillers communautaires n'était pas définitive, de sorte qu'ils demeuraient en fonctions à cette date, d'autre part, que la circonstance que Mme C...-F... ainsi que les six autres conseillers communautaires élus le 9 avril 2016 aient participé aux opérations électorales du 28 juillet 2016 ne permettait pas de considérer qu'ils avaient renoncé à leurs mandats respectifs.

7. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane la communauté de communes du Sud, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales du 28 juillet 2016 et les délibérations n° 01/2016 et n° 03/2016 adoptées le même jour. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. N...et de la communauté de commune du Sud est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Q...C...-F..., à M. R... E..., à M. W...L..., à M. V...K...-A..., à Mme T... -K..., à Mme P...B...I..., à Mme S...H..., à M. K...D..., à M. O...A..., à Mme G... M..., à M. J... N....
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes du Sud, au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.