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Ariane Web: Conseil d'État 383552, lecture du 28 avril 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:383552.20170428

Décision n° 383552
28 avril 2017
Conseil d'État

N° 383552
ECLI:FR:CECHR:2017:383552.20170428
Inédit au recueil Lebon
6ème - 1ère chambres réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du vendredi 28 avril 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2014, 5 novembre 2014 et 10 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération des parcs naturels régionaux de France demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande, présentée le 14 avril 2014, tendant à l'abrogation du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement en tant qu'il soumet les chartes de parcs naturels régionaux à évaluation environnementale.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code civil, notamment son article 1351 ;
- le code de l'environnement ;
- le décret du 22 février 2012 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;



1. Considérant que la Fédération des parcs naturels régionaux de France a demandé au Premier ministre, par un courrier du 14 avril 2014, d'abroger le décret du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement en tant qu'il soumet les chartes de parcs naturels régionaux à évaluation environnementale ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le rapport duquel a été pris le décret et auquel la demande a été transmise par le Premier ministre ;

2. Considérant, en premier lieu, que le décret a été signé par le Premier ministre qui exerçait alors aussi, en vertu du décret du 22 février 2012 relatif à la composition du Gouvernement, les fonctions de ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contreseing du ministre chargé de l'écologie aurait été omis doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;

4. Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté, par sa décision n° 363667 du 20 novembre 2013, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret portant classement du parc naturel régional des Ballons des Vosges après avoir écarté un moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de ce que l'article R. 122-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à celle qui est issue du décret attaqué, méconnaissait la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 en ce qu'il n'incluait pas les chartes des parcs naturels régionaux au nombre des plans et programmes soumis à une évaluation environnementale ; que cette décision n'a cependant pas le même objet que la présente requête ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en tant qu'il soumet à évaluation environnementale l'élaboration des chartes de parc naturel régional, méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2013, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, pris pour la transposition des dispositions de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : / 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. " ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la Fédération requérante, les dispositions précitées de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ne font pas obstacle à ce que les chartes des parcs naturels régionaux soient soumises à une obligation d'évaluation environnementale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'en tant qu'il soumet à une obligation d'évaluation environnementale les chartes des parcs naturels régionaux, le décret attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'objet de ces actes et au fait que les contraintes procédurales qu'impose la réalisation d'une telle évaluation ne sauraient être regardées comme manifestement excessives ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des parcs naturels régionaux de France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération des parcs naturels régionaux de France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des parcs naturels régionaux de France, au Premier ministre et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.