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Ariane Web: Conseil d'État 400054, lecture du 28 avril 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:400054.20170428

Décision n° 400054
28 avril 2017
Conseil d'État

N° 400054
ECLI:FR:CECHS:2017:400054.20170428
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Jean-Marc Anton, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP DIDIER, PINET, avocats


Lecture du vendredi 28 avril 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La région Centre-Val de Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B...A...des bâtiments qu'il occupe au sein de l'exploitation agricole de Villevard. Par une ordonnance n° 1601378 du 9 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 8 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de la région Centre-Val de Loire ;

3°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la région Centre-Val de Loire.


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par acte du 2 octobre 2015, M. A...a vendu l'exploitation agricole et la maison d'habitation située dans l'enceinte de celle-ci, dont il était propriétaire dans la commune de Villavard, à la région Centre-Val de Loire en vue de la conversion de cette exploitation en ferme pédagogique pour les besoins de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Montoire. Cette vente était assortie d'un engagement de recrutement de M. A... par l'EPLEFPA sous contrat à durée indéterminée avec période d'essai de deux mois. Par ailleurs, le contrat de cession prévoyait que M. A...disposerait d'un droit d'usage et d'habitation de la maison tant que ce dernier conserverait la qualité de salarié de l'EPLEFPA et, au plus tard, jusqu'à son départ à la retraite. A la suite de dissensions apparues entre M. A...et la directrice de l'EPLEFPA, la région Centre-Val de Loire a mis fin au contrat de travail de M. A... avant la fin de la période d'essai, par une décision du 22 décembre 2015. Elle l'a en conséquence mis en demeure de quitter avant le 31 mars 2016 la maison d'habitation qu'il occupait. M. A...s'étant toutefois maintenu dans les lieux après cette date, la région a saisi le 29 avril 2016, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce que soit ordonnée son expulsion. M. A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 mai 2016 faisant droit à cette demande.

2. Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé d'une collectivité publique, à moins que le contrat relatif à l'occupation de ces immeubles comporte des clauses, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, qui impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

4. Aux termes de l'article R. 811-9 du code rural et de la pêche maritime : " Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique. (...) Leur orientation, leur conduite et leur gestion sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la maison d'habitation occupée par M. A...est située dans l'enceinte de l'exploitation agricole cédée par M. A...à la région. Cette exploitation, qui a désormais pour vocation de servir de " ferme pédagogique " aux élèves du l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Montoire, doit être regardée, en application des dispositions précitées de l'article R. 811-9 du code rural et de la pêche maritime, comme affectée au service public de l'enseignement. Toutefois, cette exploitation agricole, qui comprend notamment un poulailler de 9 000 poules pondeuses, une laiterie, une bergerie pour un cheptel de 200 brebis berrichonnes, ne présente aucune spécificité la distinguant d'une exploitation agricole privée et n'a fait l'objet d'aucun aménagement en vue de l'accueil des élèves de l'établissement de Montoire. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant fait l'objet d'aménagements indispensables en vue de son affectation au service public de l'éducation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, la ferme et la maison d'habitation en litige qui en dépend sont manifestement insusceptibles d'être qualifiées de dépendances du domaine public. Par ailleurs, le contrat en vertu duquel M. A...occupait les lieux, qui est un contrat de cession d'immeuble comportant une clause conférant au cédant un droit d'usage et d'habitation de la maison tant que celui-ci conserverait la qualité de salarié de l'établissement d'enseignement et, au plus tard, jusqu'à son départ à la retraite, ne saurait être regardé comme relevant du régime exorbitant des contrats administratifs. Dès lors, en statuant sur la demande de la région Centre-Val de Loire, le juge des référés a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée et de rejeter la demande de la région comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 9 mai 2016 est annulée.
Article 2 : la demande de la région Centre-Val de Loire est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La région Centre-Val de Loire versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la région Centre-Val de Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la région Centre-Val de Loire.