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Ariane Web: Conseil d'État 401129, lecture du 11 mai 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:401129.20170511

Décision n° 401129
11 mai 2017
Conseil d'État

N° 401129
ECLI:FR:CECHS:2017:401129.20170511
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème chambre
M. Thomas Odinot, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du jeudi 11 mai 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de concession de sa pension de retraite pris par le ministre des finances et des comptes publics le 30 mars 2015, en tant qu'il ne lui accorde que partiellement le bénéfice des dispositions de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'enjoindre au ministre de liquider sa pension en tenant compte de trois trimestres supplémentaires de durée d'assurance pour avoir élevé un enfant handicapé à 80 % et plus.

Par un jugement n° 1518689 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A....


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres " ; qu'aux termes de l'article D. 22-1 du même code : " Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit : / 1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; / 2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées " ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, sur le fondement de ces dispositions, M.A..., se prévalant de ce qu'il avait élevé sa fille adoptive handicapée durant une période de plus de cent-vingt mois, a demandé la révision de la pension de retraite qui lui avait été concédée par un arrêté du 4 août 2014, en tant qu'elle ne lui accordait pas le bénéfice de la majoration d'assurance prévue par l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par un arrêté en date du 30 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics n'a fait droit à cette demande que pour la période courant à compter du 31 janvier 2008, date à laquelle l'enfant de M. A...s'était vu délivrer une carte d'invalidité au taux de 80 % ; que, saisi par M.A..., le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle ne lui accordait que partiellement le bénéfice de la majoration sollicitée ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les dispositions des articles L. 12 ter et D. 22-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne faisaient pas obstacle à ce que le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance soit accordée à M. A...au titre d'une période antérieure au 31 janvier 2008, dès lors que celui-ci pouvait établir, par des documents administratifs ou médicaux, que son enfant était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % avant même que cette invalidité ne soit reconnue par l'administration, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que pour faire au droit au moyen tiré de ce que la fille de M. A...devait être regardée comme atteinte d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % à compter du mois de mars 2000, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que, née prématurément, victime de maltraitance et atteinte de plusieurs affections virales durant sa prime enfance avant son adoption, présentant dès la maternelle d'importantes difficultés, celle-ci avait été orientée en classe adaptée en 1997, puis en milieu médico-éducatif à compter de 2000 par la commission départementale d'éducation spéciale ; qu'il a également relevé qu'il résultait d'un compte-rendu d'hospitalisation réalisé en mars 2005 que, alors âgée de quatorze ans et demi, elle ne savait ni lire ni écrire, était atteinte d'hyperactivité, et avait un niveau de développement psychomoteur proche de celui d'un enfant âgé de trois à six ans selon les activités, que des certificats médicaux antérieurs à l'attribution de la carte d'invalidité avaient établi qu'elle présentait des troubles de type aphasique sévères et des troubles du comportement, et enfin que son médecin traitant et un neuropsychiatre avaient attesté la présence d'un handicap qui remontait au moins à sa naissance ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A....


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