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Ariane Web: Conseil d'État 404270, lecture du 17 mai 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:404270.20170517

Décision n° 404270
17 mai 2017
Conseil d'État

N° 404270
ECLI:FR:CECHR:2017:404270.20170517
Publié au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public


Lecture du mercredi 17 mai 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 25 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'économie et des finances, exprimée dans le document intitulé " Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales ", rédigé sous la forme d'une " foire aux questions " (FAQ) ayant vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger et mis en ligne sur le site de son ministère le 12 octobre 2015, de faire application dans les dossiers de régularisation fiscale des comptes bancaires non déclarés à l'étranger des dispositions prévues par l'article 123 bis du code général des impôts en cas de présence de structures interposées entre le compte et le contribuable et de calculer, si cette structure est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, un revenu imposable qui ne peut pas être inférieur au produit déterminé selon les dispositions de ce même article ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 :
- le code général des impôts, notamment son article 123 bis ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'économie et des finances qui serait exprimée dans le document intitulé : " Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales ", rédigé sous la forme d'une " foire aux questions " et ayant vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger, mis en ligne sur le site de son ministère le 12 octobre 2015, et qui aurait pour objet de faire application dans les dossiers de régularisation fiscale des comptes bancaires non déclarés à l'étranger des dispositions prévues par l'article 123 bis du code général des impôts en cas de présence de structures interposées entre le compte et le contribuable et de calculer, conformément à ces dispositions, si cette structure est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, un revenu imposable qui ne peut pas être inférieur au produit déterminé selon les dispositions de ce même article.

2. D'une part, le document rédigé sous la forme d'une " foire aux questions " et dans lequel se trouve la réponse contestée par M. B...ne constitue pas une circulaire administrative s'adressant aux services fiscaux mais se borne à présenter aux contribuables, pour les aider dans leurs démarches, les modalités pratiques du dispositif de régularisation des avoirs à l'étranger en répondant à diverses questions juridiques et pratiques qu'ils sont susceptibles de se poser. D'autre part, au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce document, qui se borne à renvoyer, sans s'y substituer, aux circulaires ministérielles encadrant l'action de l'administration fiscale pour l'application, notamment, de l'article 123 bis du code général des impôts, ne peut être regardé comme étant au nombre des prises de position de l'administration fiscale pouvant lui être opposées par un contribuable sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le document attaqué ne contient aucune disposition impérative à caractère général et alors même qu'il comporterait des énonciations réitérant une règle qui serait contraire à une norme supérieure, les énonciations contestées de cette " foire aux questions " ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, la requête de M. B..., qui doit être regardée comme dirigée contre ce document, est irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir qu'oppose le ministre, la requête de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


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