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Ariane Web: Conseil d'État 408725, lecture du 24 mai 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:408725.20170524

Décision n° 408725
24 mai 2017
Conseil d'État

N° 408725
ECLI:FR:CECHR:2017:408725.20170524
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Liza BELLULO, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public


Lecture du mercredi 24 mai 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son recours en excès de pouvoir enregistré le même jour tendant à l'annulation du paragraphe 390 de l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20-20120912, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en tant qu'il porte sur les revenus définis par l'article 123 bis du même code, et du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 62;
- l'ordonnance n° 58-107 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts, notamment ses articles 123 bis et 158 ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article 136-6;
- les décisions du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. D'une part, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) ". Aux termes de l'article 123 bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en Francedétient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (...) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) :/ (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) ".

4. M. B...soutient à l'appui de son recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation du paragraphe 390 de l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20-20120912 qu'en prévoyant l'assujettissement aux contributions sociales des sommes mentionnées à l'article 123 bis du code général des impôts à hauteur de 125 % de leur montant, alors qu'à l'exception des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers sont imposés à hauteur de leur montant réel, les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en tant qu'elles visent au 2° les bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis du même code, combinées à celles du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

5. Ces dispositions sont applicables au litige qui porte sur les commentaires de l'administration fiscale relatifs à l'imposition aux contributions sociales des revenus mentionnées à l'article 123 bis du code général des impôts contenus dans le paragraphe 390 de l'instruction attaquée. Si les dispositions du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, sous la réserve énoncée en son point 12, cette décision, qui concerne l'imposition aux contributions sociales à hauteur de 125% des revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 du code général des impôts, ne s'est pas prononcée sur celle des bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis de ce code. Enfin, le grief soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en tant qu'elles visent au 2° les bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis du même code, et du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre.