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Ariane Web: Conseil d'État 408082, lecture du 9 juin 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:408082.20170609

Décision n° 408082
9 juin 2017
Conseil d'État

N° 408082
ECLI:FR:CECHR:2017:408082.20170609
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Firoud, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


Lecture du vendredi 9 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Urbis Park a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2016 par laquelle la commune de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté son offre déposée en vue de la conclusion d'une convention de délégation de service public pour l'attribution de la gestion des parcs de stationnement et le stationnement en surface, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision par laquelle cette commune a attribué cette délégation à la société Effia Stationnement et, en dernier lieu, à l'annulation de la procédure en litige. Par une ordonnance n° 1609916 du 1er février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a annulé la procédure de passation de la délégation de service public.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février, 3 mars et 3 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande déposée par la société Urbis Park ;

3°) de mettre à la charge de la société Urbis Park la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Urbis park.


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne du 10 mars 2016, la commune de Saint-Maur-des-Fossés a lancé une consultation en vue de la conclusion d'une délégation de service public pour la gestion des parcs de stationnement et le stationnement en surface de la ville ; qu'au terme de cette consultation, cinq sociétés ont été admises à participer à la phase de négociation, dont la société Urbis Park ; qu'au cours de cette négociation, le règlement de la consultation a été modifié à plusieurs reprises par l'autorité concédante ; que, dans sa dernière version, ce document prévoyait que les candidats devraient déposer leur offre finale en la déclinant selon deux " scénarios ", le premier fondé sur l'absence de toute subvention versée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au délégataire (" scénario " dit " de base "), le second intégrant l'éventuelle prise en charge, par le futur délégataire, au 1er janvier 2018, de missions nouvelles pour tirer les conséquences des dispositions autorisant la perception de redevances de stationnement introduites par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (" scénario " dit " optionnel ") ; que la commune a finalement renoncé à prendre en compte, au stade de l'appréciation des offres, ce second " scénario " ; que, par un courrier du 25 novembre 2016, la société Urbis Park a été informée par le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés que son offre n'était pas retenue ; que, par une ordonnance du 1er février 2017, contre laquelle la commune se pourvoit en cassation, le juge des référés a, à la demande de la société Urbis Park, annulé la procédure de passation du contrat ;

2. Considérant, en premier lieu, que si la commune de Saint-Maur-des-Fossés soutenait que l'offre de la société Urbis Park était irrégulière et que celle-ci ne pouvait par suite avoir été lésée par les manquements qu'elle invoquait, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'offre de la société ne pouvait être regardée comme méconnaissant le règlement de la consultation ; que, s'il a également relevé, à tort, qu'une négociation était encore possible, alors qu'il s'agissait de l'offre finale de la société, cette erreur n'affecte qu'un motif surabondant de l'ordonnance attaquée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente, il ne lui appartient pas de rechercher à ce titre si le manquement invoqué a été susceptible de léser davantage le requérant que les autres candidats ; que, par suite, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si le manquement invoqué par la société Urbis Park avait été susceptible de la léser davantage que ses concurrentes ; que, pour juger par ailleurs que l'absence d'évaluation de l'intégralité de l'offre d'une entreprise par l'autorité concédante constitue, de la part de celle-ci, un manquement aux obligations d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures susceptible de léser l'entreprise, le juge du référé précontractuel n'a, contrairement à ce que soutient la commune, entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée, ni d'erreur de droit, ni de dénaturation, ni d'erreur de qualification juridique des faits ;

4. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que la commune de Saint-Maur-des-Fossés a décidé, après avoir substantiellement modifié le règlement de la consultation au cours de la phase de négociation et sans avoir jamais informé les candidats admis à déposer une offre de son choix, de renoncer au " scénario " dit " optionnel " et de ne procéder qu'à un examen partiel des différentes offres ; qu'en jugeant qu'un tel manquement aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures justifiait l'annulation de la totalité de la procédure de passation, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font, par suite, obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 500 euros à la société Urbis Park ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est rejeté.
Article 2 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à la société Urbis Park une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Copie en sera adressée à la société Urbis Park.