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Ariane Web: Conseil d'État 393318, lecture du 14 juin 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:393318.20170614

Décision n° 393318
14 juin 2017
Conseil d'État

N° 393318
ECLI:FR:CECHS:2017:393318.20170614
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Stéphane Decubber, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocats


Lecture du mercredi 14 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B...D...et Mme A...C...du Boisriou ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2011 du conseil municipal de Ploufragan approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 13 avril 2012 rejetant leur recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 1202474 du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt nos 14NT01511, 14NT01516, 14NT01517 du 10 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mmes D...et C...du Boisriou contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2015 et 11 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mmes D...et C...du Boisriou demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ploufragan la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme D...et autre et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Ploufragan ;



1. Considérant que, par une délibération du 11 septembre 2007, le conseil municipal de Ploufragan (Côtes d'Armor) a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, par une délibération du 13 décembre 2011, le conseil municipal de Ploufragan a approuvé l'adoption du plan local d'urbanisme ; que, par un jugement du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mmes D...et C...du Boisriou tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2011 et de la décision du 13 janvier 2012 rejetant leur recours gracieux ; que par un arrêt du 10 juillet 2015, contre lequel elles se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elles ont formé contre ce jugement ;

2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur la création d'une nouvelle zone 2 AUe dans le secteur dit du " Bois Blanc ", la cour a retenu que " le rapport présente la nouvelle zone 2AUe en page 140, en indiquant qu'elle se situe dans l'extension du pôle déjà existant au nord et qu'elle a vocation à satisfaire les besoins en équipements publics liés au développement projeté de la commune " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à l'appréciation de la cour que le rapport de présentation ne comporte aucun exposé, même sommaire, des motifs de création de la nouvelle zone 2AUe dans le secteur du " Bois Blanc " qui se situe à l'est de la commune ; qu'ainsi, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mmes D...et C...du Boisriou sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ploufragan la somme de 1 500 euros chacune à verser à Mmes D...et C...du Boisriou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mmes D...et C...du Boisriou qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La commune de Ploufragan versera à Mmes D...et C...du Boisriou la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ploufragan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D..., première requérante dénommée, et à la commune de Ploufragan.