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Ariane Web: Conseil d'État 396692, lecture du 14 juin 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:396692.20170614

Décision n° 396692
14 juin 2017
Conseil d'État

N° 396692
ECLI:FR:CECHR:2017:396692.20170614
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du mercredi 14 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La SAS Les Montagnes d'Auzances a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'ordre de reversement du 14 octobre 2011 par lequel l'Agence de services et de paiement (ASP) a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 099 350 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1101997 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 13BX03524 du 3 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 février et 2 mai 2016 et 17 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Les Montagnes d'Auzances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;
- le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SAS Les Montagnes d'Auzances et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de l'Agence de services et de paiement ;



1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Les Montagnes d'Auzances a bénéficié d'une aide communautaire à l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, d'un montant de 1 099 350 euros, au titre du fonds européen d'orientation et de garantie agricole. A la suite d'un contrôle, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé, par une décision du 26 mars 2010 fondée sur les dispositions du 1. de l'article 72 du règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 et devenue définitive, la sanction de déchéance totale de cette aide. Par un ordre de reversement du 14 octobre 2011, l'Agence de services et de paiement a mis en recouvrement la somme correspondant à l'aide versée. La SAS Les Montagnes d'Auzances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, à titre principal, la somme totale mise à sa charge par l'ordre de reversement précité et, à titre subsidiaire, la somme de 455 791 euros.

2. Aux termes de l'article 72 du règlement n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), alors applicable : " 1. En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) n° 1257/1999. / En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. / 2. Les sanctions prévues au paragraphe 1, s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national. ".

3. Il ressort des termes mêmes de son arrêt du 21 février 2013 que la cour d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 20 février 2012 passé en force de chose jugée, le président de la société Les Montagnes d'Auzances, M. A..., avait été déclaré coupable, avec celle-ci, du délit d'escroquerie, pour trois types d'irrégularités liées à la violation de la convention d'attribution de l'aide attribuée à cette société, a condamné M. A... à payer à l'Agence de services et de paiement, qui s'était constituée partie civile, la somme de 455 791 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

4. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour écarter le moyen tiré devant elle de l'enrichissement sans cause que représenterait pour l'Agence de services et de paiement la perception de la somme de 455 791 euros en exécution de l'ordre de reversement litigieux, n'a pas fait une inexacte interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en jugeant que la somme que M. A... a été condamné par cette cour à payer à l'Agence correspondait à la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi à raison du délit d'escroquerie commis par M. A... et non au reversement, même partiel, de l'aide communautaire mis en recouvrement, comme le droit de l'Union européenne l'exige en application des dispositions rappelées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Les Montagnes d'Auzances n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Les Montagnes d'Auzances une somme de 3 000 euros à verser à l'Agence de services et de paiement en application de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SAS Les Montagnes d'Auzances est rejeté.
Article 2 : La SAS Les Montagnes d'Auzances versera à l'Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Les Montagnes d'Auzances et à l'Agence des services et de paiement.


Voir aussi